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Décret · n° 2013/287

Décret N° 2013/287 du 04 septembre 2013 portant organisation des services du Contrôle supérieur de l'Etat

Cameroun · 2013/287 · Adoption : 4 septembre 2013

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2013/287
Référence
2013/287
Date d'adoption
4 septembre 2013
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLe décret organise les services du Contrôle supérieur de l'État du Cameroun, institution supérieure de contrôle des finances publiques. Il définit ses missions (audit externe, contrôle budgétaire, évaluation de programmes) et sa structure administrative (secrétariat particulier, service du courrier, cellule de communication, conseillers techniques, audit interne, administration centrale). Le texte abroge le décret précédent de 2005 et prévoit sa publication au Journal officiel en français et…

Décret N° 2013/287 du 04 septembre 2013 portant organisation des services du Contrôle supérieur de l'Etat

Le Président de la République, décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er : (1) Les services du Contrôle supérieur de l'Etat relèvent de l'autorité directe du Président de la République, dont ils reçoivent les instructions et à qui ils rendent compte.

(2) Ils sont dirigés par un ministre délégué à la présidence de la République.

Article 2 : (1) Les services du Contrôle supérieur de l'Etat constituent l'institution supérieure de contrôle des finances publiques (ISC) du Cameroun. Ils sont chargés de l'audit externe.

A ce titre, ils ont notamment pour missions :

a) La vérification, au niveau le plus élevé, des services publics, des établissements publics, des collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, des entreprises publiques et parapubliques, des liquidations administratives et judiciaires, ainsi que des organismes, établissements et associations confessionnels ou laïcs bénéficiant des concours financiers, avals ou garanties de l'Etat ou des autres personnes morales publiques, sur les plans administratif, financier et stratégique ; b) Le contrôle de l'exécution du budget de l'Etat ; c) Le contrôle de l'exécution des projets à financements extérieurs ; d) Le contrôle, en cas de nécessité, de la qualité des rapports d'audits effectués pour le compte de l'Etat ou de ses démembrements par les cabinets privés ; e) L'évaluation des programmes et projets ; f) L'appui au renforcement des capacités des ordonnateurs et des gestionnaires de crédits publics ; g) L'appui technique, méthodologique et pédagogique en matière de contrôle et de vérification de la gestion de la fortune publique, aux structures de contrôle administratif et d'audit interne d'autres départements ministériels et d'organismes publics et parapublics ; h) La diffusion des normes de vérification et d'audit dans le secteur public et parapublic ; i) L'assistance du gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de modernisation de l'Etat.

(2) Les services du Contrôle supérieur de l'Etat peuvent, sur instruction du Président de la République, effectuer des contrôles spécifiques auprès des organismes privés poursuivant un objet ayant un lien avec le service public, et présentant un caractère stratégique pour l'économie ou la défense nationale.

(3) Dans l'exercice de leurs attributions, les services du Contrôle supérieur de l'Etat effectuent :

(4) Les contrôles sont effectués par les vérificateurs du Contrôle supérieur de l'Etat sur pièces et sur place. A cet effet, et nonobstant les contrôles effectués par les autres organes de contrôle, les responsables des structures auditées sont tenus de présenter les pièces relatives à la période auditée.

Texte intégral

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