Décret n°2013-287 du 04 septembre 2013 portant organisation des services du contrôle supérieur de l'État

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2013-287
Référence
Décret n°2013-287 du 04 septembre 2013
Date d'adoption
4 septembre 2013
Organisation
Présidence de la République (pays non précisé dans l'extrait)
RésuméCe décret organise les services chargés du contrôle supérieur de l'État. Il définit la structure, les attributions et le fonctionnement des organes de contrôle des finances publiques et de la gestion administrative. Le texte s'applique aux services de contrôle placés sous l'autorité du chef de l'État ou du gouvernement.

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Source : https://www.prc.cm/fr/actualites/actes/decrets/357-decret-n-2013-287-du-04-septembre-2013-portant-organisation-des-services-du-controle-superieur-de-l-etat

Décret N° 2013/287 du 04 septembre 2013 portant organisation des services du Contrôle supérieur de l’Etat

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Le Président de la République, décrète :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er : (1) Les services du Contrôle supérieur de l’Etat relèvent de l’autorité directe du Président de la République, dont ils reçoivent les instructions et à qui ils rendent compte.

(2) Ils sont dirigés par un ministre délégué à la présidence de la République.

Article 2 : (1) Les services du Contrôle supérieur de l’Etat constituent l’institution supérieure de contrôle des finances publiques (ISC) du Cameroun. Ils sont chargés de l’audit externe.

A ce titre, ils ont notamment pour missions :

a)La vérification, au niveau le plus élevé, des services publics, des établissements publics, des collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, des entreprises publiques et parapubliques, des liquidations administratives et judiciaires, ainsi que des organismes, établissements et associations confessionnels ou laïcs bénéficiant des concours financiers, avals ou garanties de l’Etat ou des autres personnes morales publiques, sur les plans administratif, financier et stratégique ;

b)Le contrôle de l’exécution du budget de l’Etat ;

c)Le contrôle de l’exécution des projets à financements extérieurs ;

d)Le contrôle, en cas de nécessité, de la qualité des rapports d’audits effectués pour le compte de l’Etat ou de ses démembrements par  les cabinets privés ;

e)L’évaluation des programmes et projets ;

f)L’appui au renforcement des capacités des ordonnateurs et des gestionnaires de crédits publics ;

g)L’appui technique, méthodologique et pédagogique en matière de contrôle et de vérification de la gestion de la fortune publique, aux structures de contrôle administratif et d’audit interne d’autres départements ministériels et d’organismes publics et parapublics ;

h)La diffusion des normes de vérification et d’audit dans le secteur public et parapublic ;

i)L’assistance du gouvernement dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes de modernisation de l’Etat.

(2) Les services du Contrôle supérieur de l’Etat peuvent, sur instruction du Président de la République, effectuer des contrôles spécifiques auprès des organismes privés poursuivant un objet ayant un lien avec le service public, et présentant un caractère stratégique pour l’économie ou la défense nationale.

(3) Dans l’exercice de leurs attributions, les services du Contrôle supérieur de l’Etat effectuent :

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