REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
# DECRET N° 2014/2377 /PM DU 13 AUG 2014
fixant les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires au régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale ; Vu la loi n° 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, modifiée et complétée par les lois n° 84-007 du 04 juillet 1984 et n° 90-063 du 19 décembre 1990 ; Vu la loi n° 2001/017 du 18 décembre 2001 portant réaménagement des procédures de recouvrement des cotisations sociales ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, notamment en sa 16ème session du 20 août 2013,
DECRETE:
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les conditions et les modalités de prise en charge des assurés volontaires, en application de l’article 3, alinéa 2 de la loi n° 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, modifiée et complétée par les lois n° 84-007 du 04 juillet 1984 et n° 90-063 du 19 décembre 1990.
ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, sont considérés comme assurés volontaires :
- les personnes dotées de capacités contributives, mais qui ne sont pas soumises à un assujettissement obligatoire contre les risques vieillesse, invalidité et de décès ;
- les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions d’affiliation au régime général, au régime des personnels de l’Etat, ou à un quelconque régime spécial de sécurité sociale ;
- les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d’assujettissement au régime général.
ARTICLE 3.- Sont exclus du bénéfice de l’assurance vieillesse, invalidité et décès volontaire, les personnes titulaires ou susceptibles de bénéficier d’une pension de vieillesse à l’un des régimes visés à l’article 2 ci-dessus.
CHAPITRE II DES CONDITIONS D’AHESION
ARTICLE 4.- (1) Toute personne qui sollicite une affiliation à l’assurance vieillesse, invalidité et décès volontaire doit présenter une demande au Centre de l’organisme de sécurité sociale compétent rattaché au lieu de son domicile contre récépissé.
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(2) La demande est formulée sur un imprimé délivré par l'organisme de prévoyance sociale compétent, comportant les noms, prénoms, date et lieu de naissance du requérant, le montant du revenu servant d'assiette pour le calcul des cotisations sociales et la périodicité de paiement desdites cotisations.
(3) Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes : - une copie certifiée conforme de l'acte de naissance ;