REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE
DECRET N° 2014/3763 /PM DU 17 NOV 2014 fixant les conditions d'application de la loi n° 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun.
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu l'Acte Uniforme OHADA du 17 avril 1997 relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, révisé le 5 mai 2014 ; Vu le Règlement n° 12/07-UEAC-186-CM-15 du 19 mars 2007 portant cadre de référence de la politique d'endettement public et de gestion de la dette publique dans les Etats membres de la CEMAC ; Vu la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier ; Vu la loi n° 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun ; Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
# DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. (1) Le présent décret fixe les conditions d'application de la loi n° 2014/007 du 23 avril 2014 fixant les modalités de dématérialisation des valeurs mobilières au Cameroun.
(2) Il détermine les règles applicables en matière de codification, d'inscription en compte et de transmission par virement
en compte des valeurs mobilières, ainsi que les organes en charge desdites opérations.
Article 2.-
(1) Les valeurs mobilières nominatives ou au porteur, cotées en bourse ou non, émises sur le territoire de la République du Cameroun, sont codifiées et représentées par une inscription dans un compte ouvert au nom de leur propriétaire.
(2) Ledit compte est tenu soit par la société émettrice des valeurs mobilières, soit par un teneur de compte-conservateur agréé par la Commission des Marchés Financiers.
(3) Un compte qui centralise toutes les données enregistrées dans les comptes ouverts par les entités est tenu auprès du Dépositaire Central.
Article 3.-
(1) Constituent des valeurs mobilières, les actions et obligations émises par des personnes morales de droit public ou privé, cotées ou non, transmissibles par inscription en compte, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine ou aux droits qui y sont rattachés.
(2) Sont assimilés à des valeurs mobilières :
- les titres d'emprunts publics négociables sur les marchés réglementés émis par l'Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées ou tout autre Etablissement public ;
- les parts ou actions des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières ;
- les autres instruments financiers émis par l'Etat, les Collectivités Territoriales Décentralisées ou tout autre Etablissement public, et négociables sur des marchés organisés.
Article 4.-
(1) Toute transaction sur des valeurs mobilières se fait exclusivement par virement de compte à compte.