REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET n° 20143210 /PM DU 29 SEP 2014 fixant les conditions d'octroi des baux et les modalités de paiement de la redevance domaniale dans les zones économiques.
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2013/011 du 16 décembre 2013 régissant les zones économiques au Cameroun ; Vu l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, ensemble, les textes modificatifs subséquents ; Vu l'ordonnance n° 74/2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial, ensemble, les textes modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine national ; Vu le décret n° 76/167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat ; Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié par le décret n° 95/145-bis du 4 aout 1995 ; Vu le décret n° 2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 9 décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
# CHAPITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent décret fixe les conditions d'octroi des baux et les modalités de paiement de la redevance domaniale dans les zones économiques.
Article 2.- Peuvent être considérées comme zones économiques, les zones agricoles, artisanales, commerciales, franches, industrielles, logistiques, les zones d'activités, de services et technologiques, les pôles scientifiques et technologiques, les pôles de compétitivité, les complexes touristiques, les agropoles et les technopoles.
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Article 3.- Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :
- « bail emphytéotique » : attribution en jouissance d'un terrain pour une durée comprise entre dix-huit (18) et quatre-vingt-dix-neuf (99) ans ;
- « bail ordinaire » : attribution en jouissance d'un terrain pour une durée n'excédant pas dix-huit ans ;
- « redevance domaniale » : somme perçue par l'Administration pour les services rendus ou pour les biens vendus par les entités comme contrepartie de l'utilisation des terres, sur lesquelles celles-ci sont installées pour produire les biens et services ;
- « promoteur » : personne morale désireuse de créer une zone économique pour y produire les biens et services. Peuvent être promoteurs d'une zone économique, l'Etat et ses démembrements, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les Chambres consulaires, les organisations patronales, les Universités d'Etat et les Etablissements d'Enseignement Supérieur Privé, les investisseurs étrangers organisés en Groupement d'Intérêt Economique ;
- « zone économique » : espace constitué d'une ou de plusieurs aires géographiques viabilisées, aménagées et dotées d'infrastructures, en vue de permettre aux entités qui y sont installées, de produire des biens et des services dans les conditions optimales.
Article 4.- (1) Le site de la zone économique relève du domaine privé de l'Etat ou du domaine national.