Portant commutation et remise de peines
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU la Constitution;
VU la Loi n°2016/07 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal;
VU la loi n° 82/14 du 26 novembre 1982 portant organisation et fontionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature;
# DECRETE
Article 1º : Les commutations et remises de peines suivantes sont accordées aux personnes définitivement condamnées à la date de signature du présent décret :
- Une commutation en un emprisonnement à vie en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort ;
2.Une commutation en une peine de vingt-cinq (25) ans d’emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d’emprisonnement à vie ;
- Une commutation en une peine de vingt-cinq (25) ans d’emprisonnement en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement à vie non encore commuée ;
- Une remise de peine de cinq (05) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine de mort, et dont la peine a déjà été commuée en une peine d’emprisonnement à temps ;
- Une remise de peine de cinq (05) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine d’emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d’emprisonnement supérieure à dix (10) ans ;
- Une remise de peine de cinq (05) ans en faveur des personnes originellement condamnées à la peine d'emprisonnement à vie déjà commuée en une peine d’emprisonnement inférieure ou _égale_à dix (10)
ans ;
- Une remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix (10) ans ;
- Une remise de peine de trois (03) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure à dix (10) ans, mais supérieure à cinq (05) ans ;
- Une remise de peine de deux (02) ans en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq (05) ans, mais supérieure à trois (03) ans ;
- Une remise de peine d’un (01) an en faveur des personnes originellement condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois (03) ans
- Une remise de peine d’un (01) an en faveur des personnes à qui il reste à purger moins de trois(03) ans d’emprisonnement.
Article 2 : Pour l’application des remises de peines prévues à l’article 1º cidessus, les personnes condamnées mineures au sens du droit pénal, bénéficient en plus du tiers de la remise prévue.
Article 3 : a) Les commutations prévues aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 1ºr prennent effet à compter de la date de signature du présent décret, date à partir de laquelle se calcule la peine privative de liberté restant à purger.