LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n° 90/042 du 19 décembre 1990 instituant la Carte Nationale d’Identité ; Vu le Code de l'enregistrement du timbre et de la curatelle, ensemble ses modificatifs subséquents ; Vu le décret n° 96/034 du 1° avril 1996 portant création d’une Délégation Générale à la Sûreté Nationale,
DECRETE:
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les caractéristiques et les modalités d’établissement et de délivrance de la Carte Nationale d'Identité.
CHAPITRE I DES CARACTERISTIQUES DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITE
ARTICLE 2.- La Carte Nationale d'Identité est un document en polycarbonate, plastifié et sécurisé, établi sur fond pré-imprimé selon la norme ISO/CEI 7810 sous le format ID-1. Elle est informatisée, biométrique, personnelle et contient une puce électronique.
ARTICLE 3.- La Carte Nationale d'Identité porte les indications suivantes en français et en anglais :
a) Au recto :
- la mention « REPUBLIQUE DU CAMEROUN » en caractères majuscules verts ;
- le drapeau du Cameroun du côté supérieur gauche ;
- la puce électronique légèrement en deçà du drapeau ;
- la mention « CARTE NATIONALE D'IDENTITE » en vertical de la carte ;
- le (s) nom (s) ;
- le (s) prénom (s) ;
- la date de naissance ;
- le lieu de naissance ;
- le sexe ;
- la taille ;
- la profession ;
- la signature ;
- la photographie du titulaire ;
- les armoiries de l'Etat, au centre ;
- le « clear window », en bas et à gauche du document ;
- un micro texte.
b) Au verso :
- le (s) nom (s) du père ;
- le (s) nom (s) de la mère ;
- les signes particuliers du titulaire ;
- l'adresse du titulaire ;
- la signature, les noms et prénoms de l’autorité signataire ;
- la date de délivrance ;
- la date d'expiration ;
- le poste d'identification ;
- le numéro d’identifiant unique ;
- le « clear window » avec le numéro de série de la carte ;
- le mont « Kapsiki » surplombant les divers paysages du Cameroun ;
- la mention « CAMEROUN » au pied de la carte, en caractère gras.
ARTICLE 4.- La durée de validité de la Carte Nationale d’Identité est fixée à dix (10) ans. Son titulaire est tenu de la présenter à toutes réquisitions des agents habilités.
CHAPITRE II DES MODALITES D'ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE
ARTICLE 5.- (1) La Carte Nationale d'Identité est délivrée par le Délégué Général à la Sûreté Nationale.
(2) La possession et la détention de la Carte Nationale d'Identité sont obligatoires sur toute l'étendue du territoire national pour tout citoyen âgé de 18 ans révolus.
ARTICLE 6.- Le demandeur de la Carte Nationale d'Identité s'acquitte du droit de timbre au tarif en vigueur. Quatre (04) photos en couleur, formats 4x4, dont le tarif est fixé par un texte particulier, sont obtenues au Poste d'Identification.