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Décret · n° 2016/373

Décret n° 2016/373 du 04 août 2016 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2007/255 du 04 septembre 2007 fixant les modalités d'application de la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun

Cameroun · Décret n° 2016/373 du 04 août 2016 · Adoption : 4 août 2016

Ce décret modifie et complète le décret d'application de la loi sur les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun. Il précise les modalités administratives et procédurales pour les étrangers, introduit des ajustements aux formalités existantes et renforce le cadre réglementaire de l'immigration. Le texte s'applique à tous les étrangers présents sur le territoire camerounais.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun ; Vu le décret n° 2007/255 du 04 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la loi n° 97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun,

DECRETE:

ARTICLE 1er.-

Les dispositions des articles 32 (1), 33, 34 (3), 36, 37 (2), 39 et 40 (4) du décret n° 2007/255 du 04 septembre 2007 fixant les modalités d’application de la loi n°97/012 du 10 janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

« ARTICLE 32 (1) (nouveau).- La Carte de Séjour est un document d'identification délivré à l'étranger admis régulièrement en séjour au Cameroun.

ARTICLE 33 (nouveau).-

(1) La Carte de Séjour est un document en polycarbonate, plastifié et sécurisé, de couleur bleu, établi sur fond pré-imprimé selon la norme ISO/CEI 7810 sous le format ID-1. Elle est informatisée, biométrique, personnelle et contient une puce électronique.

(2) La carte de séjour porte les indications suivantes, en français et en anglais :

a) au recto :

la mention « REPUBLIQUE DU CAMEROUN » en caractères majuscules verts ; le drapeau du Cameroun du côté supérieur gauche ; la puce électronique légèrement en deçà du drapeau ; la mention « CARTE DE SEJOUR » en caractères majuscules rouges, en vertical de la carte ;

le(s) nom(s) ; le(s) prénom (s) ; la date de naissance ; la nationalité ; le sexe ; la taille ; la profession ; la signature ; la photographie du titulaire ; la carte de la République du Cameroun au centre ; le « clear window », en bas et à gauche du document ; un micro texte.

b) au verso :

les signes particuliers du titulaire ; l’adresse du titulaire ; la signature, les noms et prénoms de l’autorité signataire ; le poste d’identification ; le numéro d’identifiant unique ; la date de délivrance ; la date d’expiration ; le mont « Kapsiki » surplombant les divers paysages du Cameroun ; le « clear window » avec le numéro de série de la carte ; la mention « CAMEROUN » au pied de la carte, en caractères gras.

ARTICLE 34 (3) (nouveau).-

a) Il est délivré après la souscription de la demande de la Carte de Séjour, un titre d’identité provisoire indiquant le poste d’identification, la filiation, la taille et la signature scannée du demandeur. Ce titre d’identité provisoire, daté et signé du chef d’unité compétente, porte le cachet d’identification, le numéro de la quittance, le type et la catégorie du timbre ainsi que la photographie du demandeur.

b) La détention du titre d’identité provisoire constitue une présomption d’identité. c) La validité du titre d'identité provisoire est de trois (03) mois, éventuellement renouvelable une fois.

Texte intégral

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