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Décret · n° 2017/6525 /PM

Décret n° 2017/6525/PM du 07 juin 2017 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2013/0261/PM du 22 février 2013 fixant les modalités d'exploitation de la plateforme électronique « Guichet unique pour les opérations du commerce extérieur »

Cameroun · 2017/6525/PM · Adoption : 7 juin 2017

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2017/6525 /PM
Référence
2017/6525/PM
Date d'adoption
7 juin 2017
Organisation
Services du Premier Ministre du Cameroun
RésuméCe décret modifie et complète le décret n°2013/0261/PM du 22 février 2013 relatif au guichet unique électronique pour le commerce extérieur au Cameroun. Il introduit de nouvelles définitions (code, e-GUCE, exploitant, etc.) et précise les obligations de sécurité, d'authentification et de conservation des documents électroniques. Il renforce le contrôle des accès et la signature électronique, et fixe les durées de conservation des documents (10 ans pour les comptables, 5 ans pour les autres).

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL- PATRIE

DECRET N° 2017/6525 /PM DU 07 JUIN 2017

modifiant et complétant certains dispositions du décret n°2013/0261/PM du 22 février 2013 fixant les modalités d'exploitation de la plateforme électronique « Guichet unique pour les opérations du commerce extérieur ».

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ; Vu la loi n° 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun ; Vu la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n° 2015/006 du 20 avril 2015 ; Vu la loi n° 2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun ; Vu le décret n° 92/089 du 04 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ; Vu le décret n° 2011/409 du 09 décembre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2011/1521/PM du 15 juin 2011 fixant les modalités d'application de la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique au Cameroun ; Vu le décret n°2013/0261/PM du 22 février 2013 fixant les modalités d'exploitation de la plateforme électronique « Guichet unique pour les opérations du commerce extérieur ».

DECRETE:

ARTICLE 1er.- Les dispositions des articles 4, 6, 8, 10, 17 et 29 du décret n°2013/0261/PM du 22 février 2013 susvisé sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

«ARTICLE 4 (nouveau).- Au sens du présent décret, les définitions ci-dessous sont admises :

a) code : éléments du réseau ou de services de communications électroniques permettant la fourniture par l’opérateur des services de communication électronique ;

b) e-GUCE : plateforme virtuelle, infrastructure sécurisée de communication entre les intervenants au titre des opérations du commerce extérieur et les utilisateurs pour toutes les prestations s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication ;

c) exploitant : entité assurant la gestion technique, l'exploitation, maintenance et la sécurité de la plateforme virtuelle e-GUCE ;

d) partenaires : ensemble des intervenants aux procédures du commerce extérieur ;

e) prestataire de services : personne offrant des services tendant à la mise en œuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;

f) prestation : transmission d’information ou de données personnelles entre un partenaire et les opérateurs économiques ou leurs représentants utilisant la plateforme virtuelle e-GUCE ;

g) produit de sécurité : dispositif, matériel ou logiciel, mettant en œuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;

h) signature électronique : signature obtenue par un algorithme de chiffrement asymétrique permettant d’authentifier l’émetteur d’un message et d’en vérifier l’intégrité ;

Texte intégral

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