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Décret · n° 2018/355

Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques

Cameroun · 2018/355 · Adoption : 12 juin 2018

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
2018/355
Référence
2018/355
Date d'adoption
12 juin 2018
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLe décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés des entreprises publiques au Cameroun. Il repose sur les principes de concurrence, d'égalité de traitement, de transparence et de juste prix. Il s'applique aux marchés financés par le budget des entreprises publiques, sur fonds d'aide extérieure ou sur emprunt avalisé par l'État. Le texte définit les organes de gestion des marchés, notamment le Conseil d'Administration et la Commission…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

DECRET N° 2018/355 DU 12 JUIN 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques.

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ; Vu la loi n° 73/7 du 07 décembre 1973 relative aux droits du Trésor pour la sauvegarde de la fortune publique ; Vu la loi n° 74/18 du 05 décembre 1974 relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants des crédits publics et des entreprises de l'État, modifiée par la loi n° 76/4 du 08 juillet 1976 ; Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ; Vu le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, modifié et complété par le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 2 mars 2018,

DECRETE:

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# CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les règles communes applicables à la passation et au contrôle de l'exécution des marchés des entreprises publiques.

ARTICLE 2.- Les marchés passés par les entreprises publiques reposent sur les principes de concurrence, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de juste prix.

ARTICLE 3.- Le présent décret s'applique à tout marché public financé ou cofinancé :

a) par le budget d'une entreprise publique ; b) sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale ; c) sur emprunt avalisé par l'État pour le compte d'une entreprise publique.

ARTICLE 4.- (1) Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s'appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales signées par l'État qu'en ses dispositions non contraires aux dites conventions.

(2) Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :

a) aux prestations relevant du domaine des bons de commande dont le montant, est fixé par une résolution du Conseil d'Administration en considération des spécificités de l'entreprise;

b) aux contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location des immeubles bâtis ou non bâtis;

c) à l'acquisition des produits pétroliers destinés uniquement à l'usage des véhicules de l'entreprise publique concernée.

ARTICLE 5.- Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

a) Auditeur Indépendant : cabinet de réputation établie recruté par l'organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics pour la réalisation de l'audit annuel des marchés;

b) Autorité chargée des Marchés Publics : Autorité placée à la tête de l'administration publique compétente dans le domaine des marchés publics;

c) Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature;

Texte intégral

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