15 Dec. 1974 OFFICIAL GAZETTE OF THE UNITED REPUBLIC OF CAMEROON 159
Art. 2. — La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence ainsi qu'au Journal officiel de la République unie du Cameroun en français et en anglais, et exécutée comme loi de l'Etat.
Yaoundé, le 5 décembre 1974.
EL HADJ AHMADOU AHIDJO.
Loi n° 74-17 du 5 décembre 1974
portant modification de la loi n° 69-LF-21 du 10 novembre 1969 accordant une pension aux anciens Présidents de la République, vice-Présidents de la République et Premiers ministres.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. — L'article 2 de la loi n° 69-LF-21 du 10 novembre 1969 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :
Art. 2 (nouveau). — La pension à vie accordée aux anciens Présidents de la République est égale à la moitié de la liste civile du Président en exercice. Celle allouée aux anciens vice-Présidents de la République ainsi qu'aux anciens Premiers ministres du Cameroun oriental et du Cameroun occidental est fixée par décret.
La pension n'est pas imposable. Elle est insaisissable à concurrence du quart.
Art. 2. — La présente loi, qui est applicable pour compter du 1er juillet 1974, sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République unie du Cameroun en français et en anglais, et exécutée comme loi de l'Etat.
Yaoundé, le 5 décembre 1974.
EL HADJ AHMADOU AHIDJO.
Loi n° 74-18 du 5 décembre 1974
relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics et des entreprises d'Etat.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. — Tout agent de l'Etat, d'une collectivité publique locale, d'un établissement ou organisme public ou para-public ayant la qualité d'administrateur de crédits, tout commissaire aux comptes, censeur ou commissaire du gouvernement auprès d'une entreprise d'Etat quel qu'en soit le statut, qui se rend coupable d'une des irrégularités prévues aux articles 3, 6 et 7 ci-dessous, est passible d'une amende spéciale prononcée conformément à la présente loi.
Il peut en outre être constitué débiteur envers la personne morale concernée du montant des engagements non appuyés des justifications requises.
Art. 2. — Sont réputées entreprises d'Etat au sens de la présente loi :
a) Les sociétés dont l'Etat ou les collectivités publiques locales sont actionnaires exclusifs;
b) Les organismes et établissements publics à caractère industriel et commercial;
c) Les sociétés d'économie mixte à participation majoritaire de l'Etat, les collectivités publiques locales ou des entreprises visées ci-dessus en (a) et (b);
- The present Law shall be registered and published according to the procedure of urgency, as well as in the Official Gazette in French and English and enforced as a Law of the United Republic of Cameroon.
Yaounde, 5 December 1974.
EL HADJ AHMADOU AHIDJO.