REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie
DECRET N° 2019/2300 /PM DU 18 JUIL 2019
précisant les modalités d'application de la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 fixant le régime des jeux de divertissement, d'argent et de hasard.
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun ; Vu la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 fixant le régime des jeux de divertissement, d'argent et de hasard ; Vu la loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ; Vu la loi n°2016/004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n°2019/001 du 04 janvier 2019 portant nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE :
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret précise les modalités d'application de la loi n° 2015/012 du 16 juillet 2015 fixant le régime des jeux de divertissement, d'argent et de hasard.
A ce titre, il fixe les conditions d'exploitation et les modalités de contrôle des jeux de divertissement, d'argent et de hasard.
ARTICLE 2.- Tout promoteur de jeux de divertissement, d'argent et de hasard doit :
- avoir atteint la majorité civile ;
- ne pas avoir été condamné pour violence ou menace de violence ;
- être de bonne moralité.
TITRE II DU REGIME JURIDIQUE DES JEUX DE DIVERTISSEMENT, D'ARGENT ET DE HASARD
ARTICLE 3.- Les jeux de divertissement, d'argent et de hasard sont soumis à l'un des régimes suivants :
- la concession ;
SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET DES REQUÊTES COPIE CERTIFIÉE CONFORME
- l'autorisation ;
- la déclaration.
CHAPITRE I
DE L'EXPLOITATION ET DU CONTROLE DES JEUX RELEVANT DU REGIME DE LA CONCESSION
ARTICLE 4.- Relèvent du régime de la concession : - les casinos ; - les paris ; - les loteries publiques.
SECTION I
DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 5.- (1) L'exploitation d'un casino, d'un établissement de pari ou d'une loterie publique fait l'objet d'un contrat de concession signé entre le Ministre chargé des jeux et le promoteur, après avis de l'Agence de Régulation des Jeux.
(2) La durée de la concession est de dix (10) ans renouvelable dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous.
ARTICLE 6.- Le contrat de concession visé à l'article 5 ci-dessus précise notamment : - la nature des jeux autorisés et leur fonctionnement ; - les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ; - les caractéristiques techniques des jeux ; - les types de contrats de connexion avec les différents partenaires, le cas échéant ; - les engagements du promoteur.