LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi nº 2001/005 du 16 avril 2001 portant orientation de l’Enseignement Supérieur ; Vu le décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux Universités, modifié et complété par le décret n° 2005/342 du 10 septembre 2005 ; Vu le décret n° 2005/383 du 17 octobre 2005 fixant les règles financières applicables aux Universités ; Vu le décret n° 2008/280 du 09 août 2008 portant création de l'Université de Maroua ; Vu le décret n° 2008/281 du 09 août 2008 portant organisation administrative et académique de l'Université de Maroua ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2017/350 du 06 juillet 2017 portant changement de dénomination de l'Institut Supérieur du Sahel et organisation de l'Ecole Nationale Polytechnique de Maroua,
DECRETE:
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- (1) Le présent décret porte réorganisation de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, en abrégé et ci-après désignée « ENSPM »
(2) L'ENSPM est une grande école à vocation scientifique, technologique et professionnelle de l'Université de Maroua.
ARTICLE 2.- L'ENSPM est une grande école de formation d'enseignement supérieur. Elle a pour missions :
la formation des ingénieurs et des cadres supérieurs dans les métiers de l'ingénierie : -la promotion de la recherche dans ses domaines de formation : -l’appui au développement sous forme de prestation de services.
ARTICLE 3.- Dans le cadre de ses missions, l'ENSPM :
- entretient des relations étroites avec les milieux socioprofessionnels :
peut négocier des conventions et accords de coopération avec des entreprises, des institutions et organisations nationales ou étrangères, conformément aux lois et règlements en vigueur au Cameroun.
TITRE II DE L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 4.- L'ENSPM comprend les organes suivants :
- un Conseil de Direction :
- une Direction :
- un Conseil d’Etablissement :
- une Assemblée d’Etablissement :
- des Départements.
CHAPITRE I DU CONSEIL DE DIRECTION
ARTICLE 5.- (1) Le Conseil de Direction est l’organe d’orientation de l’ENSPM.
(2) Il est notamment consulté sur toute question qui touche à la vie de l'ENSPM et est chargé d'étudier et de promouvoir toute action susceptible de contribuer à l’accomplissement des missions de l’ENSPM.
A ce titre :
a) il émet son avis sur :
- le Règlement Intérieur relatif aux étudiants, conformément aux règlements généraux de l’Enseignement Supérieur et, éventuellement aux accords et conventions conclus ;
- l’introduction de nouveaux enseignements ;
- le régime, l’organisation, les programmes et l’évaluation des études ;
- l’ouverture des filières de formation ;
- la délivrance des diplômes ;
- les problèmes de recherche et d’équipement ;
- les programmes de coopération et de partenariat.
b) il examine et émet son avis sur :
- le projet de budget de l’ENSPM ;
- le programme d’action et les rapports d’activités ;