REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 2021/746 DU 28 DEC 2021
fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de tourisme et de loisirs.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 2016/006 du 18 avril 2016 régissant l'activité touristique et des loisirs ;
Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,
DECRETE :
CHAPITRE I
##### DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'exercice des compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de tourisme et de loisirs.
ARTICLE 2.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de tourisme et de loisirs concernent :
- la promotion du tourisme au niveau régional ;
- la création et l'exploitation des parcs de loisirs d'intérêt régional ;
- l'organisation des manifestations socioculturelles à des fins de loisirs d'intérêt régional.
ARTICLE 3.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions en matière de tourisme et de loisirs sont exercées conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4.- La Région exerce les compétences transférées en matière de tourisme et de loisirs sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après, reconnues à l'Etat :
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion du tourisme et de loisirs ;
- l'élaboration de la législation et de la réglementation relatives au tourisme, aux parcs de loisirs et aux manifestations socioculturelles à des fins de loisirs ;
- la définition et le contrôle des normes auxquelles est soumise la gestion des matières prévues à l'article 2 ci-dessus ;
- l'inspection et le contrôle des établissements de tourisme et des parcs de loisirs ;
- la délivrance des agréments, autorisations et licences aux établissements de tourisme et aux guides touristiques ;
- la définition des modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation des activités de promotion de tourisme et de loisirs.
CHAPITRE II DE LA PROMOTION DU TOURISME
ARTICLE 5.- La promotion du tourisme au niveau régional consiste en :
- la mise en œuvre des programmes et projets touristiques de la Région, en adéquation avec la politique nationale définie par l'Etat ;
- l'accueil et l'information des touristes dans la Région ;
- l'inventaire et la mise en valeur des produits touristiques relevant de la compétence de la Région ;
- la conception et la commercialisation des circuits touristiques dans la Région ;
- la réalisation des documentaires et bulletins d'information touristique à caractère régional ;