REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu le Règlement n° 04/01-014-UEAC-089-CM/06 du 03 août 2001 portant adoption du Code Communautaire révisé de la route ;
Vu la loi n° 2001/015 du 23 juillet 2001 régissant les professions de transporteur routier et d'auxiliaire de transport routier ;
Vu la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
Vu la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées ;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018,
DECRETE :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'Etat aux Régions dans le cadre de leur participation à l'organisation et à la gestion des transports publics interurbains.
ARTICLE 2.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions dans le cadre de leur participation à l'organisation et à la gestion des transports publics interurbains concernent :
- la participation à la création et à la gestion des infrastructures de transport public interurbain d'intérêt régional ;
- la participation à la promotion et à l'animation des actions de prévention et de sécurité routières ;
- l'élaboration du schéma régional des transports ;
- la délivrance de certains documents de transport public.
ARTICLE 3.- Les compétences transférées par l'Etat aux Régions dans le cadre de leur participation à l'organisation et à la gestion des transports publics interurbains sont exercées conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 4.- Les Régions exercent les compétences transférées dans le cadre de leur participation à l'organisation et à la gestion des transports publics interurbains, sans préjudice des prérogatives et responsabilités ci-après reconnues à l'Etat :
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'organisation et de gestion des transports publics interurbains ;
- la définition et le suivi de l'application de la réglementation et des règles de sécurité ;
- la coordination et la supervision des activités de tous les services publics et privés qui concourent à l'organisation des transports publics des personnes ;
- la définition et le contrôle des normes de construction et d'équipement des infrastructures de transport ;
- l'élaboration du schéma multimodal des services collectifs de transport de voyageurs et de marchandises.
CHAPITRE II DE LA PARTICIPATION A LA CREATION ET A LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT PUBLIC INTERURBAIN
ARTICLE 5.- La Région participe à la création et à la gestion des infrastructures de transport public interurbain d'intérêt régional dans son ressort territorial.
ARTICLE 6.- La participation à la création et à la gestion des infrastructures de transport interurbain par Région consiste notamment en :