2906/088
DECRET N°.
DU
11 MARS 2003
portant création organisation et fonctionnernent
de la Commission Nationale Anti-Corruption
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ; VU le décret 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation
du Gouvernement,
# DECRETE:
# CHAPITRE DISPOSITIONS GENERALES
Article 1r.- (1) Il est créé une Commission Nationale Anti-Corruption, ciaprès désignée "la Commission", en abrégé (CONAC).
(2) La Commission est placée sous l'autorité du Président de la République.
(3) Son siège est fixé à Yaoundé.
Article 2.- (1) La Commission est un organisme public indépendant chargé de contribuer à la lutte contre la corruption.
(2) A ce titre, elle a notamment pour missions :
de suivre et d'évaluer l'application effective du plan gouvernemental de lutte contre la corruption ; de recueillir, de centraliser et d'exploiter les dénonciations et informations dont elle est saisie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées ; de mener toutes études ou investigations et de proposer toutes mesures de nature à prévenir ou à juguler la corruption ; de procéder, le cas échéant, au contrôle physique de l'exécution des projets, ainsi qu'à l'évaluation des conditions de passation des marchés publics ;
de diffuser et de vulgariser les textes sur la lutte contre la corruption ,
d’identifier les causes de la corruption et de proposer aux autorités compétentes les mesures susceptibles de permettre de l’éliminer dans tous les services publics ou parapublics :
d’accomplir toute autre mission à elle confiée par le Président de la République
Article 3.- (1) La Commission peut se saisir de pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées dont elle a connaissance.
(2) La Commission peut également être saisie par toute personne physique ou morale de plainte ou de dénonciation pour faits ou actes de corruption.
(3) La Commission est tenue de protéger ses sources d’information. Toutefois, si la volonté avérée de nuire du dénonciateur est établie, la commission lève la protection de la source concernée à la demande du tribunal.
# CHAPITREI DE L'ORGANISATION
Article 4.- La Commission comprend :
- le Comité de Coordination :
- le Secrétariat Permanent
# SECTION DU COMITE DE COORDINATION
Article 5.- Placé sous l’autorité du Président de la Commission, le Comité de Coordination est chargé :
d’établir des rapports directs avec les membres du Gouvernement et les dirigeants des administrations publiques et parapubliques : d’autoriser les missions des membres de la Commission : de la discipline, de l’efficience, et de l’efficacité des membres et des personnels de la Commission : d'élaborer un programme annuel d'activités de la Commission conformément à ses missions, et de veiller à sa mise en oeuvre.
Article_6.- Outre le Président et le Vice-Président, le Comité de Coordination comprend neuf (09) membres choisis parmi des personnalités
ayant fait preuve de probité dans lexercice de leur fonction et jouissant d’une bonne moralité, provenant de l'aomimistration et de la société civile.