DECRET N° 2004/056 DU 23 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION DE LA RESERVE MOBILISABLE DES PERSONNELS MILITAIRES NON OFFICIERS DES FORCES DE DEFENSE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n° 67/LF/9 du 12 juin 1967 portant Organisation Générale de la Défense ;
Vu la Loi n° 80/12 du 14 juillet 1980 portant Statut Général des Militaires telle que modifiée dans certaines de ses dispositions par la loi n°87/023 du 17 décembre 1987 Vu le Décret n° 75-700 du 06 novembre 1975 portant Règlement de Discipline Générale dans les Forces Armées et ses textes subséquent ;
Vu le Décret n° 76/460 du 12 octobre 1976 portant organisation du Régime des pensions militaires et des pensions d'invalidité ;
Vu le Décret n° 80/257 du 15 juillet 1980 portant Règlement Général sur les régimes et rémunération applicables aux personnels militaires des Forces Armées modifié par le Décret n°84/926 du 30 juillet 1984 ;
Vu le Décret n° 2001/219 du 06 Août 2001 portant Statut particulier des personnels militaires Non Officiers des Forces de Défense ;
DECRETE
Article 1 : du versement des personnels militaires non Officiers dans la réserve mobilisable
Les personnels militaires non Officiers des Forces de Défense atteints par la limite d'âge de la grade, en application des articles 37 et 40 du Décret n° 2001/219 du 06 Août 2001 portant statut particulier des Personnels militaires Non Officiers des Forces de Défense et admis à faire valoir les droits à la retraite et les Personnels non Officiers des Forces de Défense dont la démission a été acceptée
conformément à la réglementation sont, par arrêté du Ministre chargé de la Défense versés dans la réserve mobilisable avec un grade au moins égal à celui qu'ils détiennent pour une période de deux ans non renouvelable.
Article 2 : de la mobilisation du personnel non officier de la réserve mobilisable
1°) Rendus à la vie civile, les Personnels militaires Non Officiers de la réserve mobilisable demeurent à la disposition du Ministre chargé de la Défense.
2°) En cas de mobilisation, d'événement graves ou exceptionnellement pour nécessité impérieuse de service et sur ordre du Président de la République, Chef des Forces Armée, les Personnels militaires non Officiers de la réserve mobilisable sont selon le cas, par arrêté ou par décision du Ministre chargé de la Défense, appelés à compléter les services ou les formations.
1°) Les Personnels militaires Non Officiers de la Reserve mobilisable sont admis au bénéfice des dispositions réglementaires des pensions militaires de retraite conformément aux textes en vigueur dans les Forces de Défense.
2°) Toutefois, ils conservent l'indemnité pour charges militaire et il leur est attribué une indemnité de non logement conformément à la réglementation en vigueur dans les Forces de Défense.
Article 3 : du port de l'uniforme par les personnels non officiers de la réserve mobilisable