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Décret · n° 2002/040

Décret n° 2002/040 du 24 février 2002 fixant les montants et les modalités de paiement des primes allouées aux personnels des corps de l'Education Nationale

Cameroun · 2002/040 · Adoption : 24 mai 2002

Le décret fixe les montants mensuels des primes allouées aux fonctionnaires des corps de l'Éducation Nationale au Cameroun. Il distingue les primes de technicité et d'enseignement et d'évaluation selon les catégories (A, B, C, D) et les fonctions (enseignants, conseillers d'orientation). Les primes sont cumulables, payables mensuellement et constituent des éléments de salaire. Le décret prévoit des conditions de suspension et de rétablissement de la prime d'enseignement et d'évaluation. Il…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

DECRET n° 2002/040 DU 24/MAY 2002

primes allouées aux personnels des corps de l'Education Nationale.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution; VU la loi n° 92/007 du 14 aout 1992 portant Code du Travail ; VU le décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail ; VU le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la Fonction Publique de l'Etat, modifié et compléte par le décret n° 2000/207 du 12 octobre 2000 ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et compléte par le décret n° 93/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 2000/359 du 5 décembre 2000 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de l'Education Nationale ; VU le décret n° 20002/004 du 4 janvier 2002 portant organisation du Ministère de l'Education Nationale ;

D E C R E T E :

ARTICLE 1er. (1) Les montants mensuels des primes accordées aux fonctionnaires des corps de l'Education Nationale sont fixés ainsi qu'il suit :

  1. Pour le personnel enseignant :

A. Catégorie A :

prime de technicite : vingt cinq mille cent cinquante (25150) francs ; prime d'enseignement et d'évaluation : dix mille (10.000) francs ;

B. Catégorie B, C, D

prime de technicité : dix sept mille six cent cinquante (17650) francs ; prime d'enseignement et d'évaluation : dix-mille (10.000) francs ;

(2) La prime d'enseignement et d'évaluation n'est accordée qu'aux fonctionnaires exerçant effectivement les tâches y afférentes.

2. Pour les Conseillers d'Orientation :

  • prime de technicité : vingt cinq mille cent cinquante (25.150) francs.

ARTICLE 2 - Les primes susvisées, cumulables avec toute autre prime ou indemnité, sont payables mensuellement et constituent des éléments de salaire.

ARTICLE 3.- La prime d'enseignement et d'évaluation peut être suspendue :

  • soit par déclaration du supérieur hierarchique direct si le fonctionnaire n'assure pas ses obligations réglementaires;
  • soit par déclaration du Chef de la circonscription administrative du lieu de service du supérieur hierarchique direct en cas d'affection ou de nomination dans une administration autre que l'Education Nationale.

TICLE 4.- Le rétablissement de la prime d'enseignement et d'évaluation est requis par l'autorité l'ayant suspendue.

ARTICLE 5.- La rémunération des agents de l'État relevant du Code du Travail et exerçant au sein du Ministère de l'Éducation Nationale des tâches identiques à celles des fonctionnaires des corps de l'Éducation Nationale comporte des éléments complémentaires dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit

MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

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1 - NJOYA JEANPLET
2 - KANA CLEMENTCO
3 - BAYIHA JEAN EMMANUELCO
4 - AFIDI ZOA PARFAITCO
5 - EDANG OLINGAPLET
6 - ALIMA ONANACO
Texte intégral

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