DÉCRET N° 86/752 DU 23 JUIN 1986 Portant statut particulier du corps des fonctionnaires de la Documentation

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
86/752
Référence
86/752
Date d'adoption
23 juin 1986
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCe décret fixe le statut particulier du corps des fonctionnaires de la Documentation au Cameroun. Il définit les règles spécifiques applicables à cette catégorie d'agents publics, notamment en matière de recrutement, d'avancement, de rémunération et de discipline. Il s'inscrit dans le cadre de la réglementation générale de la fonction publique camerounaise.

# DECRET N° 86/752 DU 23 JUIN 1986

Portant statut particulier du corps des fonctionnaires de la Documentation.

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 74/138 du 18 Février 1974 portant statut général de la Fonction Publique,

# DEC RE TE:

# TIT RE 1er DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent statut régit le corps des fonctionnaires de la Documentation (Bibliothèques, Archives, Musées).

ARTICLE 2.- Les fonctionnaires de la Documentation se répartissent dans les cadres ci-après :

ARTICLE 3.- Les fonctionnaires du cadre des Inspecteurs de la Documentation assurent d’une manière générale, dans leurs spécialités respectives les fonctions de direction, de conception et 1e contrôle.

ARTICLE 4.- Les fonctionnaires du cadre des Contrôleurs de la Documentation assurent d’une manière générale, dans leurs spécialités respectives les fonctions d’élaboration et d’application à un haut niveau.

ARTICLE 5.- Les fonctionnaires du cadre des Contrôleurs-Adjoints de la Documentation assurent d’une manière générale, dans leurs spécialités respectives, les fonctions d’exécution spécialisées.

ARTICLE 6.- Les fonctionnaires du cadre des Commis de la Documentation ‘assurent d’une manière générale, dans leurs spécialités respectives, les bâches d’exécution courante.

ARTICLE 7.- 1°) L’échelonnement indiciaire des cadres visés à l’article 2 ci-dessus est fixé par un texte particulier.

2°) Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus pa le présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.

# TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES INSPECTEURS DE LA DOCUMENTATION (catégorie “A").

# CHAPITRE 1er ORGANISATION DU CADRE

ARTICLE 8.- 1°) Le cadre des Inspecteurs de la Documentation comporte deux grades :

2°) La répartition des effectifs totaux du cadre entre les grades visés ci-dessus doit respecter les proportions suivantes :

ARTICLE 9.- 1°) Le grade d’Inspecteur Principal comprend 3 classes dont une classe exceptionnelle.

2°) Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre d’échelons suivants :

A la deuxième classe s’ajoute l’échelon unique de stagiaire.

3°) La répartition des effectifs totaux du grade entre les cla ses visées ci-dessus doit être conforme aux proportions suivantes :

ARTICLE 10.-1°) Les Inspecteurs Principaux qui ont réuni au moins 4 années de service effectif dans la classe exceptionnelle peuvent être reversés dans les conditions déterminées par un texte particulier dans la classe hors échelle.

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