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d'exécution, ainsi que la mise en oeuvre des moyens d'action.
Article 4.- Les fonctionnaires du cadre des Techniciens des Mines et de la Géologie assurent, d'une manière générale, les fonctions de préparation, d'encadrement ou des fonctions importantes dans le domaine de l'application.
Article 5.- Les fonctionnaires du cadre des Agents Techniques des Mines et de la Géologie assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution spécialisées.
Article 6.- Les fonctionnaires du cadre des Agents Techniques Adjoints des Mines et de la Géologie assurent, d'une manière générale, les tâches d'exécution courantes.
Article 7.- 1°/- L'échelonnement indiciaire des cadres visés à l'article 2 ci-dessus est fixé par décret.
2°/- Les concours professionnels, spéciaux et directs prévus au présent statut sont régis par le décret fixant le régime général des concours administratifs.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DU CADRE DES INGÉNIEURS DES MINES ET DE LA GÉOLOGIE
(CATEGORIE A)
CHAPITRE 1ER
ORGANISATION DU CADRE
Article 8.- Le cadre des Ingénieurs des Mines et de la Géologie comporte un grade unique :
- grade d'Ingénieur des Mines et de la Géologie (2ème grade).
Article 9.- 1°/- Le grade d'Ingénieur des Mines et de la Géologie comprend 3 classes dont une classe exceptionnelle.
2°/- Chacune des classes visées ci-dessus comporte le nombre suivant d'échelons :
- classe exceptionnelle - - - - - 1 échelon
- 1ère classe - - - - - 3 échelons
- 2ème classe - - - - - 7 échelons.
A la 2ème classe s'ajoute l'échelon unique de stagiaire.
Les Ingénieurs des Mines et de la Géologie de la 1ère classe sont appelés Ingénieurs en Chef des Mines et de la Géologie ;
...
REPUBLIQUE UNIE DU CARIBOU
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DÉCRET N° 75/786 du 18 portant statut particulier du corps des fonctionnaires des Mines et de la Géologie.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution du 2 juin 1972 modifiée par la loi n° 75/1 du 9 mai 1975 ;
Vu le décret n° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique ;
DÉCRÉTE :
TITRE 1ER
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent statut régit les fonctionnaires des Mines et de la Géologie.
Article 2.- Les fonctionnaires des Mines et de la Géologie se répertissent dans les cadres ci-après :
- cadre des Ingénieurs des Mines et de la Géologie - Mines and Geology Engineers - (Catégorie A) ;
- cadre des Ingénieurs des travaux des Mines et de la Géologie - Mines and Geology Assistant Engineers - (Catégorie A) ;
- cadre des Techniciens des Mines et de la Géologie - Mines and Geology Technicians - (Catégorie B) ;
- cadre des Agents Techniques des Mines et de la Géologie - Mines and Geology Assistant Technicians - (Catégorie C) ;
- cadre des Agents Techniques Adjoints des Mines et de la Géologie - Mines and Geology Technical Assistants - (Catégorie D)