T )ECRET N° 74/138 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique modifié et complété par les Décrets nºs 76/476 du 18 octobre 1976, 77/505 du 15 décembre 1977 et 79/102 du 26 mars 1979.-
L.I. PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
V! la constitution du 2 juin, 1972 ;
IT)ECRETE:
TITRE I
DISIOSITIONS GENERALES
iTiCLE lER.- 1º)- J1 est cpéé une Fonction Fubliquc de la République Unie du Camcreun régie par les dispositions du présent déeret.
p°)- Cette Fanction Publique est placée sous l'autorité Prerident de la Hépublique.
ArTicli 2.- lº) le prosent statut s'applique aux fonctionnaires.
p) Ea' fonctionnaire, au sens des présentes dispositions dute persoume qui, iommee dans un cmploi pormanant, a étr titularisée dans vn grade de la hicrarchie des Administrations de l'Etat.
AkTiclt. 3 - j") Le présent statut ne s'applique pas :
- aux persennels recrutés et géres directement par l'Assemblée Nationale :
aux agents des (nllectivites l'ubliquge locale:, des Organism Parapubliques et de: Etablissements publics à caractère: jndustrte et conmorcial ; - :nx agents de l'Etat relevant du (ode du Travail ; aux auxiliaires de l'Adivinistration regis par ui texte par ticulier
auxmagistrats , aux Militaires aux Fonctionnaires de la sureténationalalc et de l'Administration Penitentiairc.
poy Ceprndant, les statuts qui régissent les Magistrats
l'Administration Pénitentiairc doivent s'inspirer des dispositions du présent décret. En cas de silcnce ou de vide juridigue, le statut général leur est applicable.
PIC... 1°)- Des döcrets portant statutsparticuliers des diver: c.... u lonclionnaires seront pris en application du présent déciet.
2°)- Toutefois les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires investis de missions spéciales peuvent déroger à certaines dispositions du présent décret. La liste de ces corps est fixée par un tcxte particulier.
ARrIcLE 5.- L'accès aux emplois publics est ouvert à égalité de droits, sans distinction de sexe, à tous les Camerounais remplissant les condition: prévues au titre lV du présent décret, sous réserve des conditions d'aptiti de physique ou des sujétions propres à certains emplois déterminês par les statuts particuliers.
ARTiCLE 6.- Le Fonctionnaire est tenu de servir les intérêts de la Nation avec efficacité, probité, sens d'initiative et respect de la chose publique.
Il doit participer activement au développement économique, social et culturel du pays.
ARTICLE 7.- Sauf stipulations expresses contraires, le Fonctionnaire jouit des libertés publiques reconnues à tout citoyen par les lois et les règlements.
# TITRE 11
ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
# CHAPITRE 1
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
ARTICLE 8.- j°)- les ciplois sont structurés en corps et cadres.
2°)- Lc corps cst l'ensemble de Fonctionnaires soumis à un memc statut particulier et ayant vocation aux mêmes grade:
3°)- Chayue corps comporte un ou plusieurs cadres.
ARTiCLE 9.- 1°)- Le cadre est l'ensemble des emplois réscrvés aux Fonctionnaires rccrutés à un même nivcau d'étude ou de yualification professionnelle et soumis aux mêmes conditions de carrière.
2°)- Chayue cadre comnporte un ou plusieurs grades.
3°)- Lc grade définit la position du Fonctionnaire dans la hiürarchie de son cadre.