- ECRET N° 74/138 du 18 février 1974
Publique modifié et complété par les Décrets n°s 76/476 du 18 octobre 1976, 77/505 du 15 décembre 1977 et 79/102 du 26 mars 1979.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la constitution du 2 juin 1972 ;
- E C R E T E :
T I T R E 1
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1ER.- 1°)- Il est créé une Fonction Publique de la République Unie du Cameroun régie par les dispositions du présent décret.
2°)- Cette Fonction Publique est placée sous l'autorité Président de la République.
ARTICLE 2.- 1°) Le présent statut s'applique aux fonctionnaires.
2°) Est fonctionnaire, au sens des présentes dispositions Quatre personne qui, nommée dans un emploi permanent, a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des Administrations de l'Etat.
ARTICLE 3 - 1°) Le présent statut ne s'applique pas :
- aux personnes recrutés et gérés directement par l'Assemblée Nationale ;
- aux agents des Collectivités Publiques locales, des Organismes Parapubliques et des Etablissements publics à caractères Industrieb et commercial ;
- aux agents de l'Etat relevant du Code du Travail ;
aux auxiliaires de l'Administration regis par un texte par ticulier
aux magistrats , aux Militaires aux Fonctionnaires de la sureté nationale et de l'Administration Pénitentiaire.
2°) Cependant, les statuts qui régissent les Magistrats
les militates et les fonctionnaires de la sureté national et de
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l'Administration Pénitentiaire doivent s'inspirer des dispositions du présent décret. En cas de silence ou de vide juridique, le statut général leur est applicable.
ARTICLE 4.- 1°)- Des décrets portant statutsparticuliers des divers corps de fonctionnaires seront pris en application du présent décret.
2°)- Toutefois les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires investis de missions spéciales peuvent déroger à certaines dispositions du présent décret. La liste de ces corps est fixée par un texte particulier.
ARTICLE 5.- L'accès aux emplois publics est ouvert à égalité de droits, sans distinction de sexe, à tous les Camerounais remplissant les conditions prévues au titre IV du présent décret, sous réserve des conditions d'aptitude de physique ou des sujétions propres à certains emplois déterminés par les statuts particuliers.
ARTICLE 6.- Le Fonctionnaire est tenu de servir les intérêts de la Nation avec efficacité, probité, sens d'initiative et respect de la chose publique.
Il doit participer activement au développement économique, social et culturel du pays.
ARTICLE 7.- Sauf stipulations expresses contraires, le Fonctionnaire jouit des libertés publiques reconnues à tout citoyen par les lois et les règlements.
TITRE 11
ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
CHAPITRE 1
##### CLASSIFICATION DES EMPLOIS
ARTICLE 8.- 1°)- les emplois sont structurés en corps et cadres.
2°)- Le corps est l'ensemble de Fonctionnaires soumis à un même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.
3°)- Chaque corps comporte un ou plusieurs cadres.
ARTICLE 9.- 1°)- Le cadre est l'ensemble des emplois réservés aux Fonctionnaires recrutés à un même niveau d'étude ou de qualification professionnelle et soumis aux mêmes conditions de carrière.