# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu l‘Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Société Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou ; Vu la loi 83/016 du 21 juillet 1983 réglementant la police à l’intérieur des domaines portuaires ; Vu la loi n° 98/021 du 24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire ; Vu la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques ; Vu le décret n° 85/1278 du 26 septembre 1985 portant règlement de police et d'exploitation dans les domaines portuaires ; Vu le décret n° 99/127 du 15 juin 1999 portant création des organismes portuaires autonomes ; Vu le décret n° 99/129 du 15 juin 1999 portant organisation et fonctionnement des Comités Consultatifs d'Orientation de l'activité portuaire ; Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ; Vu le décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises,
DECRETE:

# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation du Port Autonome de Douala, en abrégé « PAD ».
ARTICLE 2.- (1) Le Port Autonome de Douala est une Société à capital public ayant l'Etat comme unique actionnaire.
(2) Il est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(3) Son siège est fixé à Douala. (4) Des antennes, bureaux ou représentations peuvent être créés à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national, par résolution du Conseil d'Administration. ARTICLE 3.- (1) Le Port Autonome de Douala peut créer des filiales à qui il confie des missions en lien avec son objet social. (2) Les missions visées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent également être exécutées sous la forme des régies déléguées. (3) Les filiales et les régies déléguées visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont créées par résolution du Conseil d'Administration.
ARTICLE 4.- Les coordonnées et les limites de la circonscription du Port Autonome de Douala sont fixées par décret du Président de la République.
# CHAPITRE II DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION ET DES PERFORMANCES
ARTICLE 5.- (1) Le Port Autonome de Douala est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge des affaires portuaires.
A ce titre, la tutelle technique s'assure de la conformité des résolutions du Conseil d'Administration aux lois et règlements, ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles.
(2) Le Port Autonome de Douala est placé sous la tutelle financière du Ministère en charge des finances.
A ce titre, la tutelle financière s'assure de la régularité des résolutions du Conseil d'Administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance du Port Autonome de Douala aux programmes sectoriels.
ARTicLE 6.- (1) Les tutelles technique et financière, en liaison avec le Conseil d'Administration, concourent au suivi de la performance du Port Autonome de Douala.