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Décret

DECRET N° DU U 3 AUUI ZUIU fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de l'Union Européenne dans le cadre de l’Accord d’étape vers l’Accord de Partenariat Economique

Cameroun

Pays
Cameroun
Type
Décret
RésuméCe décret définit les règles d'origine pour les échanges commerciaux entre le Cameroun et l'Union Européenne. Il établit les critères permettant de déterminer si un produit est considéré comme originaire de l'Union Européenne, notamment les produits entièrement obtenus et ceux ayant subi une transformation suffisante. Le texte précise également les conditions territoriales pour le transport direct des marchandises et les opérations considérées comme insuffisantes pour conférer l'origine.

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DECRET N° DU U 3 AUUI ZUIU fixant les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de l'Union Européenne dans le cadre de l’Accord d’étape vers l’Accord de Partenariat Economique.-

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ; Vu l'Accord d'étape vers un Accord de Partenariat Economique entre la Communauté Européenne et ses Etats membres et la partie Afrique Centrale, signé le 15 janvier 2009 ; Vu la loi n° 2009/018 du 15 décembre 2009 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2010 ; Vu la loi n° 2014/014 du 18 juillet 2014 autorisant le Président de la République à ratifier l’Accord d'étape vers un Accord de partenariat économique entre la Communauté Européenne et ses Etats-membres et la partie Afrique Centrale ; Vu le décret n° 2014/267 du 22 juilet 2014 portant ratification de l’Accord d'étape vers un Accord de partenariat économique entre la Communauté Européenne et ses Etats-membres et la partie Afrique Centrale,

# DECRETE:

# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative applicables aux marchandises de l'Union Européenne dans le cadre de l’Accord d'étape vers l’Accord de Partenariat Economique.

ARTICLE 2.- Au sens du présent décret, les définitions suivantes sont admises :

  1. « chapitres » et « positions » : chapitres et positions à quatre chiffre utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent décret « système harmonisé » ou « SH » ;
  2. « classé » : terme faisant référence au classement d’un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
  1. « envoi » : produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d’un tel document, couverts par une facture unique ;
  2. « fabrication » : toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage ou les opérations spécifiques ;
  3. « marchandises » : matière et produits ;
  4. « matière » : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit ;
  5. « produit » : produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d’une autre opération de fabrication ;
  6. « prix départ usine » : prix payé pour le produit au fabricant de l'’Union Européenne ou au Cameroun dans l’entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et déduction faites de toutes les taxes intérieures payées qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
Texte intégral

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