Décret portant création, organisation et fonctionnement de la National School of Local Administration

Pays
Cameroun
Type
Décret
Organisation
Présidence de la République
RésuméCe décret établit la création et organise le fonctionnement de l'École Nationale d'Administration Locale. Il définit la structure, les missions et les modalités de fonctionnement de cette institution responsable de la formation des cadres de l'administration locale.

DECRETN° DU portant création, organisation et fonctionnement de Ia National School of Local Administration.-

# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics;

Vu la loi n°2018/011 du 11 julet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun;

u la loi n°2018/012 du 11 juilet 2018 portant régime financier de IEtat et des autres entités publiques;

Yu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivites territoriales decentralisees;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et completé par le decret n°2018/190 du 02 mars 2018. F PRESIDENCE DELA REPUBLIQUE

PRESIDENCY DF THE REPUBTCSECRETARIATGENERAKDECRETE: SERVICE DUFICHIER LEGISLATIEETREGLEMENTAIRE LEGISLATIVE ANDSTATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICECOPIE CERIHFTEE CONFORMECERTAFIED TRUE COPYCHAPITREIDISPOSITIONS GENERALES

ARTiCLE 1- Le présent decret porte création, organisation et fonctionnement de la National School of Local Administration, en abrégé et ci-après désignée 《 NASLA 》.

ARTICLE 2.- Au sens du present décret, on entend par 《 Local Administration 》 ou Administration Locale 》, I'administration des Communes, des Régions et de toute autre collectivitée territoriale décentralisée, ainsi que leurs établissements, syndicats ou regroupements.

ARTICLE 3.-(1) La NASLA est un établissement public a caractère administratif et professionnel, dotée de la personnalité juridique et de I'autonomie financière.

(2) Son siège est fixé a Buea.

(3) La NASLA peut organiser ses activités sur 'ensemble du territoire national.

ARTICLE 4.- La NASLA est placee sous la tutelle technique du Ministère chargé des collectivités territoriales décentralisées et sous la tutelle financiere du Ministère chargé des finances.

ARTICLE 5.-(1) La NASLA a pour mission d'assurer la formation professionnelle dans les domaines de compétence et spécialités de I'administration locale, conformément aux orientations génerales définies par le Gouvernement.

A ce titre, elle assure:

-la formation initiale diplomante; -laformation continue; la formation spécifique; la recherche appliquée a la gestion des collectivités territoriales décentralisées.

(2) La NASLA execute toute autre mission a elle confiée par le Gouvernement.

ARTICLE 6.- La NASLA évalue, en liaison avec les collectivités territoriales decentralisées,leurs établissements, syndicats ou regroupements, les besoins en formation dans I'administration locale et élabore les plans de formation subséquente.

ARTiCLE 7. La NASLA garantit 'égal accès aux enseignements et aux formations, dans les deux langues oficielles, a toute personne de nationalité camerounaise remplissant les conditions académiques requises, dans la limite de ses capacités d'accueil.

# CHAPITREII DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 8.-La NASLA est administrée par deux (02) organes:

le Conseil d'Administration; la Direction Genérale. PRESIDENCE OELA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUOTTC SECRETARIAT GENERAL SERVICE OUFICHIERLEGISKATIFETREGLEMENTAIRE LEGISLATIVEAHDSTATIFORYAFFAIRS CARDINDEXSERVICE COPIECERTIFIEECONFORME CERTIFIED TRUE COPY

ARTICLE 9.-(1) Le Conseil d'Administration de la NASLA comprend douze (12) membres.

(2)Outre le Président, le Conseil d'Administration comprend:

-un (01)représentant de la Présidence de la République; -un(01)représentant des Services du Premier Ministre; un (O1) représentant du Ministère chargé des collectivités territoriales décentralisées; - un(01)représentant du Ministère chargé des finances; un(O1)representant du Ministere charge de 'administration territoriale;

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