DÉCRET N° portant création, organisation et fonctionnement de la National School of Local Administration
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la Constitution;
Vu la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics;
Vu la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun;
Vu la loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'État et des autres entités publiques;
Vu la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRETE :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de la National School of Local Administration, en abrégé et ci-après désignée « NASLA ».
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par « Local Administration » ou « Administration Locale », l'administration des Communes, des Régions et de toute autre collectivité territoriale décentralisée, ainsi que leurs établissements, syndicats ou regroupements.
Article 3
(1) La NASLA est un établissement public à caractère administratif et professionnel, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
(2) Son siège est fixé à Buea.
(3) La NASLA peut organiser ses activités sur l'ensemble du territoire national.
Article 4
La NASLA est placée sous la tutelle technique du Ministère chargé des collectivités territoriales décentralisées et sous la tutelle financière du Ministère chargé des finances.
Article 5
(1) La NASLA a pour mission d'assurer la formation professionnelle dans les domaines de compétence et spécialités de l'administration locale, conformément aux orientations générales définies par le Gouvernement.
À ce titre, elle assure :
- la formation initiale diplomante;
- la formation continue;
- la formation spécifique;
- la recherche appliquée à la gestion des collectivités territoriales décentralisées.
(2) La NASLA exécute toute autre mission à elle confiée par le Gouvernement.
Article 6
La NASLA évalue, en liaison avec les collectivités territoriales décentralisées, leurs établissements, syndicats ou regroupements, les besoins en formation dans l'administration locale et élabore les plans de formation subséquente.
Article 7
La NASLA garantit l'égal accès aux enseignements et aux formations, dans les deux langues officielles, à toute personne de nationalité camerounaise remplissant les conditions académiques requises, dans la limite de ses capacités d'accueil.
CHAPITRE II - DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 8
La NASLA est administrée par deux (02) organes :
- le Conseil d'Administration ;
- la Direction Générale.
ARTICLE 9
(1) Le Conseil d'Administration de la NASLA comprend douze (12) membres.
(2) Outre le Président, le Conseil d'Administration comprend :
- un (01) représentant de la Présidence de la République ;
- un (01) représentant des Services du Premier Ministre ;
- un (01) représentant du Ministère chargé des collectivités territoriales décentralisées ;