
# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ; Vu la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant statut général des établissements publics ; Vu le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°2018/190 du 02 mars 2018,
# DECRETE:
# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES
ARTIcLE 1er.- Le présent décret fixe les catégories d’établissements publics, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants.
ARTIcLE 2.- Les dirigeants des établissements publics visés à l’article 1 ci-dessus sont le Président et les membres du Conseil d’Administration ou tout autre organe en tenant lieu, le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint ou toute autre autorité en tenant lieu dans l’établissement public.
ARTIcLE 3.- Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements publics à caractère spécial, à l’exception de ceux fonctionnant comme entreprise publique.
# CHAPITRE II DES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS
ARTIcLE 4.- Les établissements publics sont classés par catégorie en fonction du budget réalisé.
ARTIcLE 5.- Les établissements publics sont classés en cinq (05) catégories ainsi qu’'il suit :
établissements publics de première catégorie ; établissements publics de deuxième catégorie ; établissements publics de troisième catégorie ; établissements publics de quatrième catégorie ; établissements publics de cinquième catégorie.
ARTICLE 6.- Les établissements publics de première catégorie sont ceux dont le budget moyen réalisé durant les trois derniers exercices clos est supérieur à cent (100) milliards de FCFA.
ARTIcLE 7.- Les établissements publics de deuxième catégorie sont ceux dont le budget moyen réalisé durant les trois derniers exercices clos est inférieur à cent (100) milliards de FCFA et supérieur ou égal à cinquante (50) milliards de FCFA.
ARTICLE 8.- Les établissements publics de troisième catégorie sont ceux dont le budget moyen réalisé durant les trois derniers exercices clos est inférieur à cinquante (50) milliards de FCFA et supérieur ou égal à dix (10) milliards de FCFA.
ARTICLE 9.- Les établissements publics de quatrième catégorie sont ceux dont le budget moyen réalisé durant les trois derniers exercices clos est inférieur à dix (10) milliards de FCFA et supérieur ou égal à cinq (05) milliards de FCFA.
ARTICLE 10.- Les établissements publics de cinquième catégorie sont ceux dont le budget moyen réalisé durant les trois derniers exercices clos est inférieur à cinq (05) milliards de FCFA.
ARTIcLE 11.- (1) La classification par catégorie des établissements publics est effectuée tous les trois (03) ans par un arrêté du Ministre chargé des finances entre le 1e juillet et le 31 août, avec effet au 1ºr jour de l’exercice fiscal suivant.
(2) Lorsqu’un établissement public est nouvellement créé, il appartient automatiquement à la cinquième (5ème) catégorie.
# CHAPITRE III DE L'ALLOCATION MENSUELLE, DE L'INDEMNITE ET DES AVANTAGES DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

# SECTION I MENSUELLE DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION