# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
VU la Constitution ; VU le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, notamment en son article 31 ; VU le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,
# DECRETE:
# CHAPITRE I
# DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1- Le présent décret ixe les modalités d’exercice du droit à la santé dont jouit le fonctionnaire vis-à-vis de l'Administration.
ARTICLE 2.- L'Etat est tenu d'assurer la protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d'origine professionnelle.
ARTICLE 3.- En cas d'accident ou de maladie non imputable au service, l'Etat participe, selon les modalités fixées par le présent décret, aux frais occasionnés par les soins médicaux, pharmaceutiques, d'évacuation, d'hospitalisation, de rééducatibn fonctionnelle et d'appareillage, pour le fonctionnaire, son conjoint et ses enfants légitimes, reconnus ou adoptifs.
# CHAPITRE II
# DE LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE CONTRE LES ACCIDENTS ET LES MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 4.- La protection du fonctionnaire contre les accidents et les maladies d'origine professionnelle couvre la prévention et la prise en charge par l'Etat des divers frais occasionnés par lesdits accidents et maladies.
# SECTION I
# DE LA PREVENTION DES ACCIDENTS ET MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 5.- L'Etat est tenu d'assurer au fonctionnaire, sur le lieu du service public, toutes les conditions d’hygiène et de sécurité propres à prévenir les maladies et les accidents d’origine professionnelle.
ARTICLE 6.- Les locaux affectés au service public, leurs dépendances, les passages et les escaliers doivent :
être constamment propres ; être suffisamment aérés et convenablement éclairés ; disposer de toilettes équipées d’appareils sanitaires en nombre suffisant et possédant de l'eau courante ; être tenus à l'abri de toute pollution et nuisance provenant des émanations diverses de liquide ou de gaz, de sources sonores, d’insectes ou d’animaux dangereux ; posséder des issues de secours judicieusemont réparties afin de permettre la circulation rapide du personnel en cas d'événement nécessitant son évacuation ; être équipés d’un extincteur au moins à chaque étage, pour prévenir les risques d’incendie ; disposer, s'il y a lieu, d’un système d’aspiration et/ou de dégagement de vapeurs, fumées et gaz incapacitants.
ARTICLE 7.- Les fonctionnaires doivent disposer, dans leur lieu de service :
- de l’eau potable en quantité suffisante, contenue dans des récipients donnant toutes les garanties de salubrité ;
- de vestiaires, au cas où ils sont amenés à modifier leur habillement pour l'exécution de leurs fonctions.