Décret n° 95/034 du 24 FEV. 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire

Pays
Cameroun
Type
Décret
Numéro
non spécifié
Référence
95/034
Date d'adoption
28 février 1995
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLe décret fixe le tarif des émoluments des notaires au Cameroun. Il détaille les règles de perception des émoluments proportionnels et fixes, les déboursés remboursables, et les interdictions de perception indue. Il prévoit des sanctions disciplinaires en cas de violation, notamment la suspension ou la destitution en cas de récidive. Le texte abroge le précédent décret de 1961 et prévoit sa publication au Journal Officiel en français et en anglais.

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

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# LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 92/245 du 26 novembre 1992 portant organisation du Gouvernement ;

VU le décret n° 95/034 du 24 FEV. 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire ;

# D E C R E T E :

Article 1er -

Les émoluments dus aux notaires à l'occasion de l'accomplissement des actes de leur ministère sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2 -

Outre les émoluments visés à l'article 1er ci-dessus, les notaires ont droit au remboursement :

a) de tous les frais accessoires, tels que les frais de papeterie ou de bureau ;

.../...

2

b) des sommes dues à des tiers par le client et payées pour le compte de celui-ci par le notaire, notamment les droits d'enregistrement et de timbre, les taxes hypothécaires, cadastrales ou domaniales, les émoluments des autres officiers publics ou ministériels, les honoraires d'experts et les frais de publicité légalement obligatoires.

Article 3

(1) Il est interdit aux notaires à l'occasion des actes de leur ministère, de réclamer ou de percevoir une quelconque somme en dehors des émoluments ou déboursés prévus au présent tarif, sous peine de restitution de la somme indûment perçue et sans préjudice de toute sanction disciplinaire prévue par la réglementation en vigueur.

(2) Toute violation des dispositions de l'alinéa (1) donne lieu à l'application de l'une des sanctions prévues à l'article 101 du décret n° 95/034 du 24 FEV. 1995 portant statut et organisation de la profession de notaire.

En cas de récidive dans les dix (10) ans, la suspension ou la destitution est obligatoirement prononcée. En cas de nouvelle récidive, la destitution est de plein droit prononcée.

Article 4

Pour les actes relevant de la profession de notaire et qui ne sont pas compris dans le tarif, ainsi que pour les services rendus dans l'exercice des fonctions accessoires que les notaires sont dûment autorisés à remplir, les frais et honoraires sont, à défaut de règlement amiable entre le notaire et les parties et sauf opposition à taxe, taxés par le Président du Tribunal dans le ressort duquel réside le notaire.

Article 5

Les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes ou sur la valeur retenue pour la liquidation des droits d'enregistrement, si cette valeur est supérieure audit capital. Le calcul se fait par somme ronde de cent (100) francs.

Article 6 -

Si le mode de calcul prévu à l'article 5 ne peut être appliqué, et à défaut d'accord entre le notaire et les parties, les émoluments sont perçus sur la valeur vénale fixée par le juge taxateur.

Article 7 -

(1) L'usufruit et la nue propriété sont évalués conformément aux dispositions des articles 19 et suivants du code de l'enregistrement, du timbre et de la curatelle.

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