2000/681
DECRET N° /PM DU 13 SEP. 2000 fixaut les conditions et modalités d'attribution du capital-décès.-
# LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
vo la Constitution ; VU le décret nº 92/054 du 27 mars 1992 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire ; VU le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret n° 93/035 du 19 janvier 1993 portant statut spécial des personnels de l'Enseignement Supérieur ; VU le décret nº 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonetion Publique de l'Etat, notamment en son article 127(3) et (4) ; VU le décret nº 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le déeret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Prenier Ministre,
# DECRETE:
ARTicLE 1º.- Le présent déeret fixe les conditions et les modalités d’attribution du capital-décès aux ayant-droits des personne!s ci-après, décédés en activité, en disponibilité ou en détachement :
- les fonctionnaires relevant du Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat ;
- les fonctionnaires relevant du statut spécial de l'enscignement supérieur ;
- les fonctionnaires relevant du statut spa1 de l'administration pénitentiaire ;
les fonctionnaires stagiaires.
ARTICLE 2.- (1) Le capital-décès est une allocation pécuniaire accordée en un seul versement, quels que soient l'origine, le moment ou le leu du décès.
(2) Il est égal à la solde dé base annuelle brute d'activité.
ARTICLE 3.- En cas de décès consécutif à un accident inputable au service ou survenu en raison ou à l'occasion du service, le capita'-décès est quintuplé :
a) par arrêté 'du Président de la République, pour les ayant-droits des magistrats de l’ordre judiciaire, des personnels milituires ainsi que des fonctionnaires relevant de la Sûreté Nationale ; b) par arrêté du Premier Ministre, pour les ayant-droits des autres personnels de l'Etat.
ARTICLE 4.- Le capital-décès est liquidé par l'autorité chargée de la gestion de l'agent public décédé.
ARTICLE_ 5.- (1) Le capital-décès est versé aux ayant-droits du de cujus, à raison :
du tiers (1/3) aux conjoints non divorcés ; - des deux' tiers (2/3) aux enfants mineurs légitimes ou reconnus et aux enfants majeurs poursuivant leurs études, ou aux handicapés nécessiteux.
(2) Si le défunt a plusieurs conjoints, leur quote-part est répartie proportionnellement au nombre d'années de mariage. (3) En cas d’inexistence de conjoint et d’enfant bénéficiaire, la part due à ce titre accroît celle du groupe représenté. (4) En cas d’inexistence de conjoint et d’enfant bénéficiaire, le capital-décès est versé en totatité et à parts égales, aux enfants majeurs légitimes ou reconnus du défunt. (5) S'il n'y a ni conjoint, ni enfant légitime ou reconnu, le capitaldécès est versé aux ascendents et à défaut, aux autres ayant-droits du défunt.