Base juridique africaine
Décret · n° /PM

Décret n° /PM du 13 septembre 2000 fixant les conditions et modalités d'attribution du capital-décès

Cameroun · /PM · Adoption : 13 septembre 2000

Ce décret fixe les conditions et modalités d'attribution du capital-décès aux ayants droit des agents de l'État et des fonctionnaires. Il détermine les bénéficiaires, les montants alloués, les procédures de demande et de paiement, ainsi que les documents justificatifs requis.

2000/681

DECRET N° /PM DU 13 SEP. 2000 fixant les conditions et modalités d'attribution du capital-décès.- ## LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

vu la Constitution ; VU le décret nº 92/054 du 27 mars 1992 portant statut spécial du corps des fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire ; VU le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ; VU le décret n° 93/035 du 19 janvier 1993 portant statut spécial des personnels de l'Enseignement Supérieur ; VU le décret nº 94/199 du 7 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat, notamment en son article 127(3) et (4) ; VU le décret nº 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; VU le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre,

DECRETE:

ARTICLE 1er.- Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’attribution du capital-décès aux ayant-droits des personnes ci-après, décédés en activité, en disponibilité ou en détachement :

  • les fonctionnaires relevant du Statut Général de la Fonction Publique de l'Etat ;
  • les fonctionnaires relevant du statut spécial de l'enseignement supérieur ;
  • les fonctionnaires relevant du statut spécial de l'administration pénitentiaire ;
  • les fonctionnaires stagiaires.

ARTICLE 2.- (1) Le capital-décès est une allocation pécuniaire accordée en un seul versement, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu du décès.

(2) Il est égal à la solde de base annuelle brute d'activité.

ARTICLE 3.- En cas de décès consécutif à un accident imputable au service ou survenu en raison ou à l'occasion du service, le capital-décès est quintuplé :

a) par arrêté du Président de la République, pour les ayant-droits des magistrats de l’ordre judiciaire, des personnels militaires ainsi que des fonctionnaires relevant de la Sûreté Nationale ; b) par arrêté du Premier Ministre, pour les ayant-droits des autres personnels de l'Etat.

ARTICLE 4.- Le capital-décès est liquidé par l'autorité chargée de la gestion de l'agent public décédé.

ARTICLE 5.- (1) Le capital-décès est versé aux ayant-droits du de cujus, à raison :

  • du tiers (1/3) aux conjoints non divorcés ;
  • des deux tiers (2/3) aux enfants mineurs légitimes ou reconnus et aux enfants majeurs poursuivant leurs études, ou aux handicapés nécessiteux.

(2) Si le défunt a plusieurs conjoints, leur quote-part est répartie proportionnellement au nombre d'années de mariage. (3) En cas d’inexistence de conjoint et d’enfant bénéficiaire, la part due à ce titre accroît celle du groupe représenté. (4) En cas d’inexistence de conjoint et d’enfant bénéficiaire, le capital-décès est versé en totalité et à parts égales, aux enfants majeurs légitimes ou reconnus du défunt. (5) S'il n'y a ni conjoint, ni enfant légitime ou reconnu, le capital-décès est versé aux ascendants et à défaut, aux autres ayant-droits du défunt.

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter

Soyez alerté des prochains décrets publiés (Cameroun) : créez une alerte veille gratuite.