EPIUBLIQUE UNIE DU CAMERON
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
DECRET N° 82/341 DU 09 AOÛT 1932
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 74/139 du 18 février 1974 portant statut général de la Fonction Publique et les textes modificatifs subséquents ;
VU le décret n° 75/596 du 26 août 1975 portant statut de la Magistrature modifiée par le décret n° 76/247 du 24 juin 1976 ;
VU le décret n° 77/250 du 3 avril 1974 portant statut particulier du corps des fonctionnaires de l'Administration Pénitentiaire ;
VU le décret n° 77/48 du 14 février 1977 portant statut spécial de la Sûreté Nationale et ses divers modificatifs ;
VU la loi n° 71/1F/93 du 4 juin 1971 portant statut d'officiers d'active des Forces Armées ;
VU l'arrêté n° 343 du 7 juillet 1955 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l'Administration et les textes modificatifs subséquents ;
VU le décret n° 75/459 du 26 juin 1975 déterminant le régime de rémunération des personnels civils et militaires de la République Unie du Cameroun ;
VU le décret n° 80/257 du 15 juillet 1980 portant règlement général sur le régime de rémunération applicable aux personnels militaires des Forces Armées ;
VU le décret n° 80/271 bis du 17 juillet 1980 fixant les conditions de rémunérations des Membres du Gouvernement et Assimilés ;
DECRETE :
Article 1er.-
(1) Le capital-décès est une allocation pécuniaire accordée aux
- 2 -
s-droit des personnels ci-dessous désignés, décédés soit en activité, soit en ponibilité, soit en détachement :
- magistrats de l'ordre judiciaire ;
- fonctionnaires civils des cadres de la Fonction Publique ;
- fonctionnaires des cadres de la Sûreté Nationale ;
- fonctionnaires des cadres de l'Administration Pénitentiaire ;
- auxiliaires d'Administration ;
- personnels militaires des Forces Armées.
(2) Le capital-décès est également versé aux ayants-droit des membres du Gouvernement et assimilés et des fonctionnaires stagiaires décédés.
Article 2.-
(1) Le capital-décès, qui est alloué en un seul versement, quelque soit l'origine, le moment ou le lieu du décès, est égal à la solde de base annuelle brute d'activité.
(2) Toutefois, le Président de la République peut, par arrêté, décider, compte tenu des circonstances d'un décès imputable au service ou survenu au cours d'une mission régulière, que le capital-décès soit quintuplé.
(3) Cet notamment considéré comme décès imputable au service, le décès occasionné par un accident survenu pendant le trajet d'aller et retour, entre :
a) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et le lieu du travail ;
b) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le fonctionnaire prend habituellement ses repas.
(4) Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service :