LOI N° 2006/011 DU 29 DEC 2006 PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'«ELECTIONS CAMEROON » (ELECAM)

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2006/011
Référence
2006/011
Date d'adoption
29 décembre 2006
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméLa loi crée l'organisme indépendant « Elections Cameroon » (ELECAM), chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision des opérations électorales et référendaires au Cameroun. Elle définit sa mission, sa composition (Conseil électoral, Direction générale), ses organes, ses ressources et son fonctionnement. La loi vise à garantir la transparence, la régularité et la sincérité des scrutins.

LOI N° 2006/011 DU 2 9 DEC 200B

PORTANT CREATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT D'«ELECTIONS CAMEROON » (ELECAM)

# TITRE IDISPOSITIONS GENERALES

Article 1r.- (1) La présente loi porte création, organisation etonctionñèment d'un organe de gestion des élections au Cameroun, ci-après désigné « Elections Cameroon », en abrégé "ELECAM".

(2) Elections Cameroon est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l’ensemble du processus électoral et référendaire. (3) Elections Cameroon exécute ses missions dans le respect des dispositions de la Constitution ainsi que des lois et règlements en vigueur. (4) Elections Cameroon est doté d’une personnalité juridique et jouit d’une autonomie de gestion. (5) Le siège d'Elections Cameroon est fixé à Yaoundé.

Article 2.- (1) Les membres d'Elections Cameroon doivent s'abstenir de tout ce qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils s’interdisent en particulier pendant la durée de leur mandat d’user de leur titre pour des motifs autres que ceux relatifs à l’exercice d leurs fonctions.

(2) Les membres d'Elections Cameroon, dans l’exercice de leurs fonctions, ne doivent, en aucun cas, solliciter ou recevoir d’instruction ni d’ordre d’une autorité publique ou privée.

Article3.-(1) Les membres d'Elections Cameroon ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions.

(2) Sauf cas de flagrant délit, les membres d'Elections Cameroon ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires pendant l’exercice de leurs fonctions.

# TITRE II DES MISSIONS

Article 4.- (1) Elections Cameroon est chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire.

(2) A cet effet, Elections Cameroon est invésti de tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de ses missions.

# TITRE III DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 5.- Pour l’exécution de ses missions, Elections Cameroon dispose des organes ci-après :

# CHAPITRE 1ºr DU CONSEIL ELECTORAL

# SECTION I DES ATTRIBUTIONS

Article 6.- (1) Le Conseil Electoral veille au respect de la loi électorale par tous les intervenants de manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins.

(2) A ce titre, le Conseil Electoral :

examine les dossiers de candidature et publie la liste ou les listes définitives des candidats à l’élection présidentielle, aux élections législatives, sénatoriales, régionales et municipales ;

transmet les procès-verbaux des élections au Conseil Constitutionnel ou aux instances prévues par la loi ;

veille à ce que la liste des membres des bureaux de vote soit publiée et notifiée, dans les délais impartis, à tous ceux qui, selon la loi électorale doivent la recevoir, notamment les représentants des listes des candidats ou les candidats ;

contrôle la mise en place du matériel électoral et des documents électoraux dans les délais impartis par la loi ;

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