# Cameroun
# Loi de finances pour 2005
# (dispositions relatives aux ressources)
Loi n°2004/026 du 30 décembre 2004
# Chapitre 1 - Dispositions générales
Art.4.- Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
# Chapitre 2 - Dispositions relatives aux droits de douane
Art.5.- 15° Le cadre légal d’intervention du service des douanes pour l’application de l’article 51 du Code des douanes est mis en œuvre ainsi qu'il suit :
Les dispositions de l’article 51 du Code des douanes sont applicables aux substances venimeuses au sens du décret n°83-661 du 27 décembre 1983 réglementant les substances venimeuses, aux médicaments à usage humain, aux marchandises présentées sous une marque contrefaite, aux dé- chets toxiques et dangereux au sens de la loi n°89-27 du 29 décembre 1989 (modifiée par la loi 96-12 du 5 août 1996) , aux biens culturels et trésors nationaux et également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations à caractère licencieux ou pornographique au sens de l’article 265 du Code pénal.
Elles s'appliquent également aux marchandises soumises à des restrictions de circulation prévues par les lois et règlements en vigueur. La liste des marchandises concernées est fixée par voie réglementaire.
16° Les dispositions de l’article 70 du Code des douanes est mis en œuvre ainsi qu'il suit :
- Droit de visite des personnes : visite in corpore
Lorsque des indices sérieux laissent pré- sumer qu'une personne transporte dans son organisme des drogues à haut risque ou des drogues à risque au sens de la loi n°97- 19 du 7 août 1997 relative au contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage.
En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou au juge délégué par lui, une demande d’autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.
Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder à des examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
Toute personne qui refuse de se soumettre aux examens médicaux prescrits est punie d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à un an et d'une amende de 25.000 à 1 250.000 F CFA, ou l’une de ces deux peines seulement.
- Droit d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel