REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
LOI N° 2007/004 DU 03 JUL 2007 REGISSANT L'ARTISANAT AU CAMEROUN
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# CHAPITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er - La présente loi régit l'artisanat au Cameroun.
ARTICLE 2.- (1) L'artisanat est constitué de l'ensemble des activités d'extraction, de production, de transformation, d'entretien, de réparation ou de prestation de service essentiellement manuelles et exercées à titre principal.
(2) L'artisanat se subdivise en trois (03) secteurs, à savoir :
- l'artisanat d'art ;
- l'artisanat de production ;
- l'artisanat de service.
ARTICLE 3.- Les métiers du secteur de l'artisanat d'art se caractérisent par la fabrication et la commercialisation d'objets ayant essentiellement une valeur esthétique et culturelle, et révélant une bonne utilisation des ressources naturelles ainsi qu'un raffinement dans la présentation des formes et de l'expression de la beauté.
ARTICLE 4.- Les métiers de l'artisanat de production concernent la fabrication de biens d'usage courant, mais sans un recours à la standardisation industrielle, par l'utilisation exclusive ou dominante du façonnage manuel.
ARTICLE 5.- Les métiers de l'artisanat de service concernent la distribution à une petite échelle de biens de nécessité courante, ainsi que la fourniture de petits services nécessaires à la vie ordinaire.
ARTICLE 6.- Les métiers de l'artisanat font l'objet d'une liste fixée par voie réglementaire.
ARTICLE 7.- La pratique de l'artisanat peut donner lieu à des qualifications professionnelles, dans les conditions fixées par un texte particulier.
CHAPITRE II
DE L'ARTISANAT ET DE L'ENTREPRISE ARTISANALE
ARTICLE 8.- (1) Au sens de la présente loi, est considéré comme artisan, tout travailleur autonome qui exerce une activité et qui en assure la pleine responsabilité de la direction et de la gestion, tout en participant lui-même au travail.
(2) Ce travail peut être exécuté manuellement ou à l'aide d'une force motrice, celle-ci pouvant être ou non la propriété de l'artisan.
(3) L'artisan peut bénéficier du concours des membres de sa famille, de compagnons ou d'apprentis, à l'exclusion de tout agent de maîtrise appelé à le remplacer en permanence.
(4) L'artisan peut assurer à la fois dans son domaine d'action, la recherche de la matière première, la production, la transformation, la commercialisation et le service après-vente.
ARTICLE 9.- (1) Les artisans peuvent créer des regroupements privés, en vue de la défense de leurs intérêts propres, conformément aux lois et règlements en vigueur.
(2) Les regroupements d'artisans, légalement constitués sous la forme d'association, de société coopérative, de groupe d'initiative commune, de groupement d'intérêt économique, concourent au développement de l'artisanat et à la promotion du statut des artisans. Ils collaborent à la mise en œuvre des politiques publiques relatives à l'artisanat et sont représentés en tant que tels au sein des structures de concertation et de dialogue créées à cet effet.