LOI N° 2007/006 du 26 Décembre 2007
PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# TITRE I
# DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er. - La présente loi, portant régime financier de l'Etat, fixe les conditions d'élaboration, de présentation, d'exécution et de contrôle de l'exécution de la loi de finances.
# ARTICLE 2.
(1) La loi de finances prévoit et autorise, chaque année, l'ensemble des ressources et charges de l'État en déterminant leur nature, leur montant, leur affectation et en fixant leur équilibre, dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi.
(2) Elle présente l'ensemble des programmes concourant à la réalisation des objectifs de développement économique, social et culturel du pays.
# ARTICLE 3.
(1) La loi de finances présente de façon sincère l'ensemble des ressources et charges de l'État. Ce principe implique que les informations fournies soient claires, précises et complètes, au regard des données disponibles, au plan national et international, au moment de l'élaboration des prévisions.
(2) La loi de finances prend en compte les directives de convergence des politiques économiques et financières résultant des conventions internationales et régionales auxquelles la République du Cameroun adhère.
ARTICLE 4. - Ont le caractère de loi de finances :
- la loi de finances de l'armée ;
- les lois de finances rectificatives ;
- la loi de règlement ;
- la loi prévue à l'article 41 de la présente loi.
# ARTICLE 5.
(1) Le budget décrit les ressources et les charges de l'État autorisées par la loi de finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire.
(1) L'exercice budgétaire couvre une année civile,
(2) L'ensemble des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses,
(3) Dans le budget de l'État, il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
(4) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées dans un document unique, intitulé budget général.
(5) Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances.
(6) Le budget de l'Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
ARTICLE 6. - Des taxes parafiscales peuvent être perçues, dans un intérêt économique ou social, au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements publics administratifs. Elles sont expressément prévues par une loi de finances.