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Loi · n° 2009/011

Loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009 portant régime financier des collectivités territoriales décentralisées

Cameroun · 2009/011 · Adoption : 10 juillet 2009

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2009/011
Référence
2009/011
Date d'adoption
10 juillet 2009
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa loi fixe les conditions d'élaboration, de présentation, d'exécution et de contrôle des budgets des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun (régions, communes, communautés urbaines, etc.). Elle définit les recettes (fiscales, domaniales, dotations, subventions, emprunts) et les dépenses (fonctionnement et investissement) ainsi que les règles budgétaires et comptables. Elle crée un Comité National des Finances Locales et prévoit des dispositions transitoires pour une…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX - TRAVAIL - PATRIE

LOI N° 2009/011 DU 10 JUILLET 2009

# PORTANT REGIME FINANCIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# TITRE PREMIER ## DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er : (1) La présente loi porte régime financier des collectivités territoriales décentralisées, ci-après désignées les « collectivités territoriales ».

(2) A ce titre, elle fixe les conditions d'élaboration, de présentation, d'exécution et de contrôle de l'exécution des budgets des collectivités territoriales.

(3) Elle s'applique aux régions, aux communes, aux communautés urbaines, aux syndicats de communes, aux établissements publics communaux et à toute autre collectivité territoriale créée par la loi.

ARTICLE 2.- Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux ou locaux. Elles gèrent librement leurs recettes et leurs dépenses, dans le cadre des budgets votés par les organes délibérants.

ARTICLE 3.- Le budget est l'acte juridique par lequel soin prévues et autorisées les recettes et les dépenses d'une collectivité territoriale.

ARTICLE 4.- (1) Le budget présente l'ensemble des programmes concourant au développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la collectivité territoriale.

(2) Le budget et les programmes de la collectivité territoriale doivent être en cohérence avec les objectifs économiques et financiers de l'État.

(3) Les services compétents de l'État sont tenus de fournir aux collectivités territoriales les informations nécessaires à l'établissement de leurs budgets.

ARTICLE 5.- (1) L'État veille au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités régionales et communales et de l'équilibre inter-régional et inter-communal.

(2) A cet effet, des organismes peuvent être créés, en tant que de besoin, par décret du président de la République.

ARTICLE 6.- Le régime financier de l'État s'applique aux collectivités territoriales, sous réserve des dérogations ou spécificités prévues par la présente loi.

# TITRE II ## DU CONTENU DU BUDGET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 7.- (1) Le budget comprend deux (02) parties : la première partie est consacrée aux recettes et la deuxième partie aux dépenses.

(2) Les recettes et les dépenses sont classées en deux (2) sections : « fonctionnement » et « investissement ».

CHAPITRE I

DES RECETTES

ARTICLE 8.- Les recettes des collectivités territoriales, décrites suivant leur nature, comprennent : les recettes de fonctionnement et les recettes d'investissement.

ARTICLE 9.- Les recettes de fonctionnement sont celles qui se renouvellent.

ARTICLE 10.- Les recettes d'investissement ont un caractère ponctuel.

SECTION I

DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Sous-section 1

Des recettes fiscales

Texte intégral

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