REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
# LOI N° 2010/015 DU 21 DECEMBRE 2010 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2011 ;
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PREMIERE PARTIE
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE
ARTICLE DEUXIEME :
(1) Les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires de moins de 5 tonnes sont imposés comme suit :
a) La base à retenir pour la détermination de la valeur imposable à l'importation des véhicules automobiles en cours d'usage est celle prévue à l'Acte 3/87-UDEAC-CD-1323. Dans ce cadre, il sera tenu compte de tout document professionnel indiquant les côtes officielles, notamment l'Argus de l'automobile ou le Kelley Blue Book. A ce prix, s'ajoute le coût du transport et de l'assurance.
b) Il est fait application sur cette valeur imposable d'un abattement de 30% sur les véhicules dont l'âge, au moment de l'importation, n'excède pas sept (7) ans, ainsi que sur les véhicules neufs importés par les particuliers pour leur usage personnel ;
(2) Les pneumatiques neufs bénéficient à l'importation d'un abattement de 10% sur la valeur imposable.
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# CHAPITRE TROISIEME : ## DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE TROISIEME :
Les dispositions des articles 3, 8 bis, 21, 25, 27, 81, 82, 87, 92, 92 bis, 118, 119, 127, 128, 138, 142, 149, 150, 225, 230 bis, 236, 262, 319, 546, 592, 597, 614, L 2, L 7, L 12, L 13, L 15, L 24, L 26, L 40, L 42, L 49, L 74, L 75, C 4, C 24, C 26, C 55, C 56 bis, C 116, C 119, C 124, C 125, C 127, C 132, C 133 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :
LIVRE PREMIER :
IMPOTS ET TAXES
TITRE 1 :
IMPOTS DIRECTS
Article 3.-
- Les établissements de microfinance.
Article 8 bis.- Les charges visées à l'article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à un million (1 000 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu'elles sont payées en espèces.
Article 21.- (1).
(2) L'acompte de 1% visé à l'alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l'État, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés partiellement ou totalement à capital public, ainsi que par certaines entreprises du secteur privé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
(3) Donnent lieu à perception d'un précompte de 1% du montant des opérations d'importation ou d'achat ci-après en vue de la revente en l'état :