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Loi · n° 2013/017

Loi n° 2013/017 du 16 décembre 2013 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2014

Cameroun · 2013/017 · Adoption : 16 décembre 2013

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2013/017
Référence
2013/017
Date d'adoption
16 décembre 2013
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméLa loi de finances pour l'exercice 2014 modifie plusieurs articles du Code Général des Impôts. Elle ajuste les règles de déduction des intérêts, les acomptes d'impôt, le régime fiscal des marchés publics, et la fiscalité locale. Elle vise à améliorer le recouvrement des recettes et à adapter la fiscalité aux besoins économiques.

# EXTRAIT DE LA

# LOI N° 2013/017 DU 16 DECEMBRE 2013 PORTANT LOI DE FINANCES DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN POUR L'EXERCICE 2014 ;

L’Assemblée nationale a délibérée et adopté , Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# PREMIERE PARTIE

# TITRE PREMIER :

# DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

# CHAPITRE DEUXIEME :

# DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS

ARTICLE DEUXIEME :

Les dispositions des articles 7, 18, 21, 35, 42, 43, 92, 93 quater, 107, 113, 114, 115, 116, 149, 232, 233, 235, 237, 262, L2 bis, L7, L7 bis, L10, L47, L48, L86, L116, L117, L118, L119, L121, L122, L123, L124, L125, L129, et L131 du Code Général des Impôts sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit :

Article 7.-

B- Charges financières

Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de deux points.

Toutefois, cette déduction n'est possible, en ce qui concerne les associés qui possèdent directement ou indirectement 25% au moins du capital ou des droits de vote de la société, que dans la mesure où :

les sommes mises à disposition n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés, une fois et demie le montant des capitaux propres. Dans le cas contraire, les intérêts afférents à la fraction excédentaire ne sont pas déductibles • • les intérêts servis auxdits associés n'excèdent pas 25% du résultat avant impôt sur les sociétés et avant déduction desdits intérêts et des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat. Dans le cas contraire, la fraction excédentaire des intérêts n’est pas déductible.

Le reste sans changement.

Article 18.-

(3) Les entreprises qui relèvent de la Direction chargée de la gestion des grandes entreprises doivent également déposer, dans le même délai, sur un imprimé fourni par l’Administration, le relevé des participations qu'elles détiennent dans d’autres sociétés lorsque ces participations excèdent 25 % de leur capital social. Elles devront y joindre un état détaillé des transactions effectuées avec les entreprises qui les contrôlent ou qui sont sous leur contrôle, qu'elles soient situées au Cameroun ou à l’étranger. Pour l’application de cette disposition, la notion de contrôle doit s'entendre au sens de l’article L 19 bis (2) du Livre des Procédures Fiscales.

Le reste sans changement

Article 21.- (1)....

(2) L’acompte visé à l’alinéa (1) ci-dessus est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés partiellement ou totalement à capital public, des entreprises du secteur privé dont les listes sont fixées par voie réglementaire.

Article 35.- Sont imposables au titre des revenus des capitaux mobiliers :

Texte intégral

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