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Loi · n° 2016/004

Loi n° 2016/004 du 18 Avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun

Cameroun · 2016/004 · Adoption : 18 avril 2016

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2016/004
Référence
2016/004
Date d'adoption
18 avril 2016
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa loi définit les règles applicables au commerce extérieur au Cameroun, notamment les importations, exportations, et la lutte contre le dumping. Elle établit des régimes d'autorisation pour certains produits et interdit le commerce d'armes chimiques. La loi abroge la loi n° 98/012 du 14 juillet 1998 relative au dumping. Elle prévoit des sanctions pénales pour les infractions.

# Loi n• 2016/004 du 18 Avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# CHAPITRE I

# DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er. La présente loi définit les règles particulières applicables à l’exercice du commerce extérieur au Cameroun.

A ce titre, elle régit notamment :

• Les importations et les exportations des marchandises ; • La commercialisation des produits d’importation subventionnés dont les quantités accrues causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale concernée : • La pratique du dumping.

ARTICLE 2. La présente loi s’applique à toute personne physique ou morale qui exerce des opérations de commerce extérieur sur le territoire national.

ARTICLE 3. Les marchandises soumises aux régimes suspensifs des droits et taxes de douane sur le territoire national sont régies par les traités, accords ou conventions bilatéraux, régionaux, multilatéraux et internationaux en vigueur.

ARTICLE 4. Les opérations du commerce extérieur effectuées au Cameroun visent notamment :

La régulation des importations et des exportations, ainsi que toutes autres activités connexes ;

•La stimulation de la production nationale de biens. la compétitivité et la croissance : • La création d’emplois ; •La satisfaction des besoins du consommateur.

# ARTICLE 5. Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :

Activité de négoce international : toute activité commerciale qui consiste en l’achat et en la revente de marchandises hors du territoire national ; Branche de production nationale : ensemble des producteurs nationaux des produits similaires dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits ; Commerce extérieur : activités se rapportant à l’importation, l’exportation et au transit des produits ; • Contrôle de conformité aux normes : contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux exigences internationales ou nationales prévues par les normes ou la réglementation y afférentes ; Contrôle de la douane : ensemble des mesures prises en vue d’asurer l’observation des lois et règlements que la Douane est chargée d’appliquer ; • Contrôle de qualité : tout contrôle de conformité visant à vérifier que les marchandises, produits ou services répondent aux exigences minimales de qualité prévues par les normes ou la règlementation en vigueur ; Contrôle technique : ensemble des mesures internes prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que les services administratifs autres que ceux de la Douane sont chargés d’appliquer ; Courtage international : activité qui consiste à mettre en rapport un acheteur et un vendeur non-résidents en vue de la conclusion d’un contrat et de la perception d’une commission ; Dommage grave : dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale ;

Texte intégral

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