LOI N° 2017/013 DU 12 JUIL 2017 PORTANT REPRESSION DES INFRACTIONS RELATIVES A LA SURETE DE L'AVIATION CIVILE

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
2017/013
Référence
2017/013
Date d'adoption
12 juillet 2017
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa loi n° 2017/013 du 12 juillet 2017 réprime les infractions liées à la sûreté de l'aviation civile au Cameroun. Elle définit les infractions telles que la capture illicite d'aéronef, les dommages aux aéronefs et installations, la prise d'otages, l'introduction d'armes, et la communication de fausses informations. Les peines vont de l'amende à l'emprisonnement à vie et à la peine de mort. La loi s'applique aux actes commis sur le territoire camerounais ou à bord d'aéronefs camerounais, et les…

LOI N° 2017/013 DU 12 JUIL 2017

PORTANT REPRESSION DES INFRACTIONS RELATIVES A LA SURETE DE L'AVIATION CIVILE

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Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# CHAPITRE IDISPOSITIONS GENERALES

ARTIcLE 1 La présente loi porte répression des infractions relatives à la sûreté de l'aviation civile.

ARTIcLE 2.- Pour l'application de la présente loi, les définitions ci-après sont admises:

Aéronef: tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que celles sur la surface de la terre;

Agents assermentés de l'Autorité Aéronautique: Inspecteurs de la Sûreté et Inspecteurs de la Sécurité de l'Autorité Aéronautique;

Bagages: biens appartenant à des passagers ou à des membres d'équipage et transportés à bord d'un aéronef en vertu d'un accord avec l'explpoitant.

ARTicLE 3.- Les lois pénales camerounaises s'appliquent à tout acte se rapportant à l'un des éléments constitutifs de l'une des infractions prévues par la présente loi, commis sur le territoire national ou à bord d'un aéronef battant pavillon camerounais, ou dont le propriétaire ou l'exploitant réside au Cameroun.

ARTIcLE 4.- Les juridictions pénales camerounaises sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, lorsque les auteurs desdites infractions sont trouvés sur le territoire national, ou ont utilisé ce territoire ou l'espace aérien national pour commettre un élément de l'infraction.

# CHAPITRE II DES INFRACTIONS ET DES PEINES

ARTicLE 5.- Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui capture ou tente de capturer illicitement un aéronef au sol ou en vol.

ARTicLE 6.- Est puni de l'emprisonnement à vie, celui qui, par quelque moyen que ce soit, endommage ou tente d'endommager, même partiellement, un aéronef en service, un aérodrome ou une installation de navigation aérienne.

ARTicLE 7.- Est puni de l'emprisonnement à vie et d'une amende de cinquante millions (50 000 000) à deux cent millions (200 000 000) de francs CFA, celui qui fait une prise d'otages ou tente de prendre autrui en otage à bord d'un aéronef ou sur un aérodrome.

ARTICLE 8.- Est puni d'un emprisonnement de vingt-cing (25) à cinquante (50) ans et d'une amende de vingt-cinq millions (25 000 000) à cent cinquante millions (150 000 000) de francs CFA, celui qui s'introduit ou tente de s'introduire par force à bord d'un aéronef, dans un aéroport ou

dans l'enceinte d'une installation aéronautique.

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ARTICLE 9.- Est puni d'un emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans et d'une amende de vingt millions (20 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, celui qui introduit ou tente d'introduire à bord d'un aéronef ou dans un aéroport une arme, un engin dangereux ou une matière dangereuse, à des fins criminelles.

ARTicLE 10.- Est puni de la peine de mort, celui qui utilise ou tente d'utiliser un aéronef en service afin de causer la mort des personnes au sol ou en vol.

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