2024/008 2 4 JUIL 2024 LOI N° DU
PORTANT REGIME DES FORETS ET DE LA FAUNE

# CHAPITRE DISPOSITIONS GENERALES
# SECTION DE L'OBJET ET DU DOMAINE D'APPLICATION
ARTICLE 1r.- (1) La présente loi fixe le régime des forêts et de la faune en vue d’atteindre les objectifs de la politique en matière forestière et de la faune.
(2) Le régime des forêts et de la faune recouvre l'ensemble des règles qui régissent la conservation, la protection, l'exploitation, la surveillance du couvert forestier, la restauration des paysages forestiers, la mise en valeur et le renouvellement des ressources forestières et fauniques des domaines forestiers, la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, la sécurisation des domaines forestiers, la légalité, la traçabilité des produits forestiers/fauniques, et intègre les droits coutumiers et droits d'usage des communautés riveraines.
ARTICLE 2.- Le régime de propriété des forêts est défini par la législation foncière et domaniale, ainsi que par les dispositions de la présente loi.
# SECTION I DES DEFINITIONS
ARTCLE 3.- Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions suivantes sont admises :
affermage : location d'un territoire de chasse ;
agroforesterie : pratique agricole qui mélange arbres et cultures ;
aire marine protégée : espace marin et côtier situé à l’intérieur de la juridiction nationale, spécialement dédié à la protection des écosystèmes, des processus, des habitats, et des espèces marines susceptibles de contribuer à la restauration et à la reconstitution des ressources nécessaires à l'enrichissement économique, social et culturel ;
aire protégée : espace clairement défini et délimité sur le plan géographique, reconnu, dédié et géré durablement en vue d'assurer la conservation à long terme d'une ou de plusieurs ressources biologiques, en y associant les services rendus par les écosystèmes et les valeurs culturelles ;
aire protégée communautaire : aire protégée relevant du domaine national d'une communauté riveraine, dédié à la forêt et géré conformément aux usages locaux ;
aménagement d'une forêt permanente : mise en œeuvre, sur la base d'objectifs et d'un plan arrêtés au préalable et après consultation des autres parties prenantes, d’un certain nombre d'activités et d'investissements, en vue de la conservation et/ou de la fourniture soutenue de produits forestiers et de services, sans porter atteinte à la valeur intrinsèque, ni compromettre la productivité future d’une forêt permanente, et sans susciter d'effets indésirables sur l'environnement physique, social et culturel ;
amodiataire:prone ysiqueou morale aant coclu acEtat ncontratdaferma pour la gestion d'une aire protégée, d’une zone d’intérêt cynégétique ou d’une zone d'intérêt cynégétique à gestion communautaire ;
animal sauvage : animal dont le phénotype n’a été modifié par aucune sélection génétique et qui vit indépendamment de toute surveillance ou tout contrôle direct de l’homme ;
aquacole : relatif aux organismes vivant dans des biotopes aquatiques ;
aquatique : désigne tout ce qui se rapporte aux eaux continentales ou marines ;