REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE
LOI N° 2024/019 DU 23 DEC 2024
REGISSANT LA PECHE ET L'AQUACULTURE
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Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# CHAPITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I
DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1.- (1) La présente loi régit la pêche et l'aquaculture.
A cet effet, elle a pour objectifs :
- d'édicter les règles concernant la pêche, l'aquaculture et les activités connexes, en vue d'atteindre les objectifs généraux de la politique des pêches et de l'aquaculture ;
- de promouvoir la gestion intégrée, responsable, participative et transparente du sous-secteur pêches et aquaculture ;
- d'assurer, de façon soutenue et durable, la conservation, la protection et l'utilisation des ressources halieutiques et leurs écosystèmes.
(2) Elle recouvre l'ensemble des règles relatives à l'exploitation, à la conservation, à la protection et à la mise en valeur des ressources halieutiques, dans l'ensemble des eaux maritimes et continentales sous juridiction camerounaise.
(3) Elle intègre les droits d'usage des populations riveraines.
ARTICLE 2.- La présente loi s'applique :
- à la pêche dans l'ensemble des eaux sous juridiction camerounaise ;
- aux activités d'aquaculture ;
- aux embarcations de pêche, aux navires de pêche ou d'appui à la pêche opérant dans les eaux sous juridiction camerounaise, tant ceux battant pavillon camerounais, que ceux battant pavillon étranger ;
- aux embarcations de pêche, aux navires de pêche ou d'appui à la pêche battant pavillon camerounais exerçant en haute mer et dans les eaux sous juridiction des pays tiers, sans préjudice des dispositions particulières d'accords internationaux ;
- aux engins et équipements utilisés dans l'exercice de la pêche ;
2 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY
- aux établissements de traitement, de transformation, de stockage et de distribution des produits de pêche et d'aquaculture ;
- aux acteurs chargés du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche, d'aquaculture et des activités connexes.
SECTION II DES DEFINITIONS
SOUS-SECTION I DE LA PÊCHE
ARTICLE 3.- Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :
aéronef d'État : aéronef appartenant aux forces armées ou à un corps paramilitaire ;
agent de contrôle et de surveillance des pêches : personne régulièrement investie des pouvoirs de police des pêches en mer et dans les eaux continentales, appartenant notamment à l'administration en charge des pêches, la Marine Nationale, ou toute autre administration compétente ;
agrément à la pêche : acte par lequel une personne physique ou morale est autorisée à armer les bateaux à la pêche industrielle faisant d'elle un armateur ;