LOI N° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche
# LOI N° 94/01 du 20 janvier 1994
portant régime des forêts, de la faune et de la pêche
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- La présente loi et les textes pris pour son application fixent le régime des forêts, de la faune et de la pêche en vue d'atteindre les objectifs généraux de la politique forestière, de la faune et de la pêche, dans le cadre d'une gestion intégrée assurant de façon soutenue et durable, la conservation et l'utilisation desdites ressources et des différents écosystèmes.
Article 2.- Sont, au sens de la présente loi, considérés comme forêts, les terrains comportant une couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu'agricoles.
Article 3.- La faune désigne au sens de la présente loi, l'ensemble des espèces faisant partie de tout écosystème naturel ainsi que toutes les espèces animales ayant été prélevées du milieu naturel à des fins de domestication.
Article 4.- La pêche ou pêcherie désigne, au sens de la présente loi, la capture ou le ramassage des ressources halieutiques ou tout autre activité pouvant conduire à la capture, ou au ramassage desdites ressources, y compris l'aménagement et la mise en valeur des milieux aquatiques, en vue de la protection d'espèces animales par la maîtrise total ou partielle de leur cycle biologique.
Article 5.- Les ressources halieutiques désignent, au sens de la présente loi, les poissons, crustacés, mollusques et les algues issues de la mer, des eaux saumâtres et des eaux douces, y compris les organismes vivant appartenant à des espèces sédentaires dans ce milieu.
Article 6.- Le régime de propriété des forêts et des établissements aquacoles est défini par les législations foncière et domaniale, ainsi que par les dispositions de la présente loi.
Article 7.- l'Etat, les communes, les communautés villageoises, et les particuliers exercent sur leurs forêts et leurs établissements aquacoles, tous les droits résultant de la propriété, sous réserve des restrictions prévues par les législations foncière et domaniale et par la présente loi.
Article 8.- (1) Le droit d'usage ou coutumier est, au sens de la présente loi, celui reconnu aux populations riveraines d'exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l'exception des espèces protégées en vue d'une utilisation personnelle.
(2) Les Ministres chargés des forêts, de la faune et de la pêche peuvent, pour cause d'utilité publique et en concertation avec les populations concernées, suspendre temporairement ou à titre définitif l'exercice du droit d'usage lorsque la nécessité s'impose. Cette suspension obéit aux règles générales de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
(3) les modalités d'exercice du droit d'usage sont fixées par décret.