LOI N° 2024/020
DU
23 DEC 2024
PORTANT FISCALITE LOCALE

# TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES
# CHAPITRE UNIQUE
Atie a résenteo porte scalité locae.Ele détermine s ipôs, as t redevances prélevés au proit des collectivités territoriales décentralisées, ci-après désignées les « collectivités territoriales ».
(2) La fiscalité locale s'entend de tous prélèvements opérés par les services fiscaux de l'Etat au profit des collectivités territoriales. L'ensemble de ces prélèvements est encore désigné sous le vocable « impôts locaux ». (3) La fiscalité locale s'applique aux communes territoriale créée par la loi. d'arrondissements, aux communautés urbaines, aux régions et à tout autre type de collectivité aux communes → (4) Sauf dispositions spécifiques de la présenteloi, lesprocédures fiscales applicables aux droits et taxes de l'Etat sont reprises mutatis mutandis pour l'assiette, l'émission, le recouvrement, le contrôle, les sanctions et le contentieux des impôts locaux.
Article C 2.- Les impôts locaux comprennent :
- les impôts communaux ;
- les centimes additionnels communaux sur les impôts et tavee de l'Etat .
- les taxes et redevances communales :
-les impôts, taxes et redevances des régions : - tout autre type de prélèvement prévu par la loi
CERTIFIED TRUE COPY Articie ne coecvité territoria ne peat percevor un impot, une taxe ou une redevance que s'l (ele) est cré (e par la lo, voté (e) par organe délibérant et approuvé (e) par l'autorité compétente. (2) Les laux et tarifs des taxes et redevances locales sont arrêtés par délibération de l'organe délibérant des collectivités territoriales, dans le respect des fourchettes fixées par la loi.
Article C 4.- (1) Les services fiscaux de l'Etat assurent l'administration de l'ensemble des prélèvements dévolus aux collectivités territoriales. (2) Les recettes fiscales collectées par l'Administration fiscale pour le compte des coilectivités territoriales et des organismes publics font l'objet d'une retenue de 10% au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Les modalités de mise à disposition de cette quote-part sont fixées par un texte particulier.
Article C 5.- En vue du développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales et en application du principe de solidarité, le produit de certains impôts et taxes locaux peut faire l'objet d'une péréquation suivant les critères et les modalités définis par la loi et les règlements.
Article C 6.- (1) Les impôts locaux sont émis et recouvrés dans les mêmes conditions que ceux de l'Etat, sauf dispositions particulières de la présente loi.
(2) L'Etat s'assure que le rendement annuel des impôts locaux correspond à un taux proportionnel établi en rapport avec son niveau de ressources fiscales. A cet effet, les services financiers de l'Etat impliqués dans la gestion fiscale des collectivités territoriales sont tenus d'assurer avec la même efficacité que pour les impôts de l'Etat, le recouvrement des impôts locaux dont ils ont la charge.
# TITRE II DES IMPOTS COMMUNAUX
Article C 7.- (1) Les produits des impôts communaux perçus par l'Etat proviennent :
de la contribution des patentes ; -de la contribution des licences ; de l’impôt général synthétique ;