REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX - TRAVAIL - PATRIE
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE UNIQUE
Article C 1er.- (1) La présente loi porte fiscalité locale. Elle détermine les impôts, taxes et redevances prélevés au profit des collectivités territoriales décentralisées, ci-après désignées les « collectivités territoriales ».
(2) La fiscalité locale s'entend de tous prélevements opérés par les services fiscaux de l'Etat au profit des collectivités territoriales. L'ensemble de ces prélevements est encore désigné sous le vocable « impôts locaux » (3) La fiscalité locale s'applique aux communes, aux communes d'arrondissements, aux communautés urbaines, aux régions et à tout autre type de collectivité territoriale créé par la loi. (4) Sauf dispositions spécifiques de la presente loi, les procédures fiscales applicables aux droits et taxes de l'Etat sont reprises mutatis mutandis pour l'assiette, l'émission, le recouvrement, le contrôle, les sanctions et le contentieux des impôts locaux.
Article C 2.- Les impôts locaux comprennent :
- les impôts communaux ;
- les centimes additionnels communaux sur les impôts et taxes de l'Etat ;
- les taxes et redevances communales ;
- les impôts, taxes et redevances des régions ;
- tout autre type de prélevement prévu par la loi.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY
Article C 3.- (1) Une collectivité territoriale ne peut percevoir un impôt, une taxe ou une redevance que s'il (elle) est créé (e) par la loi, voté (e) par l'organe délibérant et approuvé (e) par l'autorité compétente.
(2) Les taux et tarifs des taxes et redevances locales sont arrêtés par délibération de l'organe délibérant des collectivités territoriales, dans le respect des fourchettes fixées par la loi.
Article C 4.- (1) Les services fiscaux de l'Etat assurent l'administration de l'ensemble des prélèvements dévolus aux collectivités territoriales.
(2) Les recettes fiscales collectées par l'Administration fiscale pour le compte des collectivités territoriales et des organismes publics font l'objet d'une retenue de 10% au titre des frais d'assiette et de recouvrement. Les modalités de mise à disposition de cette quote-part sont fixées par un texte particulier.
Article C 5.- En vue du développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales et en application du principe de solidarité, le produit de certains impôts et taxes locaux peut faire l'objet d'une péréquation suivant les critères et les modalités définis par la loi et les règlements.
Article C 6.- (1) Les impôts locaux sont émis et recouvrés dans les mêmes conditions que ceux de l'Etat, sauf dispositions particulières de la présente loi.