LOI N° 80/21 DU 14 JUIL 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
80/21
Référence
80/21
Date d'adoption
14 juillet 1980
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCette loi modifie et complète l'article 10 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier au Cameroun. Elle encadre l'acquisition de propriétés immobilières par les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, les missions diplomatiques et consulaires et les organisations internationales. Elle impose des visas ministériels pour les actes d'acquisition, soumet l'acquisition par les missions diplomatiques à une condition de réciprocité et à une superficie maximale…

LOI N° 80/21 DU 14 JUIL 1980

modifiant et complétant certaines disposltions de 1'Ordonriance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régIme foncler.

L'ASSEMBLEE NATICNALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULCUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

ARTICLE 1er.- Les dispositions de l'article 10 (nouveau) de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par celle n° 77/1 du 10 janvler 1977, sont modiflées et remplacées par les nouvelles dispositions cl-après :

"ARticle 10 (nouveau).-

(1) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère désirar:t Investir au Cameroun ainsl que les missions diplomatiques et consulaires et les organisations Internationales peuvent conclure des baux ou acquérir des propriétés immobilières, sauf dans les zones frontaltères.

Les actes établis à cet effet doivent, à pelne de nullité, être revêtus :

(2) Toutefois, l'acquisition des proprlétés Immobllières par les mission_ diplomatiques et consulaires accréditées au Cameroun ne peut être autorisée que sous condition de réciprocité. La superficle totale

../

cessible ne saurait dépasser 10 000 m2 pour chaque m/sslon, sauf dérogation spéciale accordée par le Gouvernement.

(3) En cas de revente, l'Etat jouit d'un droit de préemption sur le rachat de l'Immeuble compte tenu du prix initial, de la mise en valeur réalisée et de l'amortissement. Les actes établis à cet effet doivent. à peine de nullité, être soumis au visa préatable du Minlstre charc des Domaines. (4) Les acquisitions vlcies cl-dessus n'entrafnent pas l'allénation des ressources du sous-sol."

ARTICLE 2.- La présente lol sera enregistrée et publiée au Journal Officiel en frar,ais et en anglais./-

YAOUNDE, 1e 14 JUIL 1980

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

AHMADOU AHIDJO

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME LE DIRECTEUR DE LA LEGISLATION

F. x. MBOUYOM

Voir le PDF original (connexion requise) Tous les lois