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Loi · n° 80/21

LOI N° 80/21 du 14 juillet 1980 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier

Cameroun · 80/21 · Adoption : 14 juillet 1980

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
80/21
Référence
80/21
Date d'adoption
14 juillet 1980
Organisation
Assemblée Nationale du Cameroun
RésuméCette loi modifie et complète certaines dispositions de l'Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 relative au régime foncier au Cameroun. Elle encadre spécifiquement les conditions d'acquisition et de cession de propriétés immobilières par les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, les missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les organisations internationales. La loi impose des visas ministériels pour ces transactions et introduit un droit de préemption de l'État en cas…

REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

LOI N° 80/21 DU 14 JUIL 1980

modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

ARTICLE 1er.- Les dispositions de l'article 10 (nouveau) de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par celle n° 77/1 du 10 janvier 1977, sont modifiées et remplacées par les nouvelles dispositions ci-après :

"ARTICLE 10 (nouveau).-

(1) Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère désirant investir au Cameroun ainsi que les missions diplomatiques et consulaires et les organisations internationales peuvent conclure des baux ou acquérir des propriétés immobilières, sauf dans les zones frontalières.

Les actes établis à cet effet doivent, à peine de nullité, être revêtus :

(2) Toutefois, l'acquisition des propriétés immobilières par les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Cameroun ne peut être autorisée que sous condition de réciprocité. La superficie totale

cessible ne saurait dépasser 10 000 m2 pour chaque mission, sauf dérogation spéciale accordée par le Gouvernement.

(3) En cas de revente, l'Etat jouit d'un droit de préemption sur le rachat de l'immeuble compte tenu du prix initial, de la mise en valeur réalisée et de l'amortissement. Les actes établis à cet effet doivent, à peine de nullité, être soumis au visa préalable du Ministre chargé des Domaines.

(4) Les acquisitions visées ci-dessus n'entraînent pas l'aliénation des ressources du sous-sol."

ARTICLE 2.- La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 14 JUIL 1980

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

AHMADOU AHIDJO

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME LE DIRECTEUR DE LA LEGISLATION

F. X. MBOUYOM

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