Loi N° 99/014 du 22 décembre 1999 régissant les Organisations Non Gouvernementales
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
# CHAPITRE I
# DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. Les organisations non gouvernementales, ci-après désignées est « ONG », se créent et exercent leurs activités dans le cadre de la législation sur la liberté d'association et de la présente loi.
Article 2.
- Au sens de la présente loi, une ONG est une association déclarée ou une association étrangère autorisée conformément à la législation en vigueur, et agréée par l'administration en vue de participer à l'exécution des missions d'intérêt général.
- Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus, une personne physique ou morale peut créer une ONG unipersonnelle.
Article 3. Les missions d'intérêt général visées à l'article 2 ci-dessus sont définies en fonction des priorités fixées par les pouvoirs publics, notamment dans les domaines juridiques, économique, social, culturel, sanitaire, sportif, éducatif, humanitaire en matière de protection de l'environnement ou de promotion des droits de l'homme.
# CHAPITRE II
# DE L'AGREMENT
Article 4.
- Toute association régulièrement déclarée ou toute association étrangère dûment autorisée justifiant d'une contribution effective de trois (3) ans au moins dans l'un des domaines visés à l'article 3 ci-dessus, peut être agréée au statut d'ONG.
- Elle doit produire à cet effet un dossier comprenant:
a) une demande timbrée au tarif en vigueur; b) une copie du récépissé de la déclaration ou de l'acte d'autorisation selon le cas; c) le rapport d'évaluation des activités de trois (3) ans au moins et le programme d'activités; d) le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenant lieu d'assemblée constitutive de l'ONG; e) quatre (4) exemplaires des statuts de l'ONG;
f) la dénomination, l'objet, le siège de l'ONG ainsi que les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de son administration ou de sa direction.
Article 5.
(1) Un agrément provisoire d'une durée de trois (3) ans peut être accordé à titre exceptionnel, à une ONG unipersonnelle.
(2) Le fondateur ou le représentant légal de la personne morale demanderesse est tenu de produire à cet effet, un dossier comportant les pièces après:
a) une demande timbrée mentionnant la dénomination, l'objet, le siège de l'ONG ainsi que les nom, profession et domicile du fondateur ou le cas échéant, dudit représentant ;
b) le programme d'activités;
c) quatre (4) exemplaires des statuts de l'ONG.
Article 6.
(1) Le dossier d'agrément visé aux articles 4 (2) et 5 (2) est par le (s) fondateur (s) ou le (s) mandataire (s) de l'ONG auprès des services du Gouverneur de la province où celle-ci a son siège ou, le cas échéant, son principal établissement servant au Cameroun.
(2) Une décharge mentionnant le numéro et la date d'enregistrement du dossier est délivrée au déposant.