Le parlement a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
# PREMIERE PARTIE
# TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
# CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
# ARTICLE PREMIER :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
# CHAPITRE DEUXIEME :
# DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
# ARTICLE DEUXIEME :
Les dispositions des articles 3, 5bis, 7, 8bis, 17, 18 bis, 21, 22, 24, 29, 36, 42, 44, 56, 69, 70, 87, 91, 9ter, 104 ter, 105, 106, 107, 127, 137bis, 140bis, 142, 143149, 225, 225 bis, 239, 239 bis, 239 ter, 239 quater, 239 quinquies, 239 sexies, 239 septies, 240, 243, 342, 343, 543, 571, 607 nouveau, 608 nouveau, 608 bis nouveau, L1, L4, L7 bis, L8bis, L13, L18, L35, L36, L42, L68, L76, L77, L99, L119, L121, C12 et C24 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu’il suit :
LIVRE PREMIER :
IMPOTS ET TAXES
TITRE I :
IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE I
IMPOTS SUR LES SOCIETES
Article 3.-
5Les établissements de micro-finance quellesque soient leur forme juridique et leur nature.
Article 5 bis.- (1) Sont réputées exploitées au Cameroun :
- les entreprises dont le siège social ou le lieu de direction effective est situé au Cameroun ;
- les entreprises qui ont au Cameroun un établissement permanent ;
- les entreprises qui disposent au Cameroun d’un représentant dépendant.
(2) Le bénéfice des entreprises ne remplissant pas les conditions visées à l’alinéa (1) ci-dessus est imposable au Cameroun dès lors qu'elles y réalisent des activités formant un cycle commercial complet.
# Article 7.-
# A- FRAIS GENERAUX
# 1Rémunérations et prestations diverses
d) sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges à condition qu’ils ne soient pas exagérés :
les sommes versées pour l’utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité dans la limite globale de 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause.
Le reste sans changement.
Article 8bis.- (.- Les charges visées à l’article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu'elles sont payées en espèces.
Le reste sans changement.
Article 17.- (1) Le taux de l’impôt est fixé à 30%.
Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire ou d'un régime iscal incitatif particulier, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014. (3) Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à FCFA 1 000 est négligée. (4) Lorsqu'une société a encaissé des revenus de capitaux mobiliers, limpôt ainsi calculé est diminué par voie d'imputation de la retenue à la source déjà supportée à raison de ces revenus. Ce régime n'est pas applicable aux sociétés visées à l'article 13 ci-dessus.