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Loi

Loi relative à la minorité

Cameroun

Cette loi camerounaise définit le statut juridique du mineur et organise l'autorité parentale. Elle précise les droits et devoirs des parents, les modalités d'exercice et de délégation de cette autorité, ainsi que les cas de déchéance. Le texte abroge la loi n°70-483 du 3 août 1970 sur la minorité.

LOI RELATIF À LA MINORITÉ

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 :

Est mineure, la personne qui n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.

Article 2 :

L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère et à ses autres ascendants. Jusqu'à sa majorité ou à son émancipation, il leur doit obéissance.

CHAPITRE II : AUTORITÉ PARENTALE

Section I : Généralités

Article 3 :

L'autorité parentale est l'ensemble des droits et obligations reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et ayant pour finalité l'intérêt de celui-ci.

Article 4 :

L'autorité parentale comporte à l'égard du mineur des droits et obligations notamment : 1° assurer la garde, la direction, la surveillance, l'entretien, l'instruction et l'éducation de l'enfant ; 2° faire prendre à l'égard de celui-ci toute mesure d'assistance éducative ; 3° consentir à son adoption, à son émancipation dans les conditions fixées par la loi ; 4° administrer ses biens et disposer des revenus desdits biens.

L'autorité parentale comporte, en outre, le droit pour le survivant des père et mère de choisir un tuteur pour son enfant mineur, dans le cas où il viendrait à décéder.

Section II : Exercice de l'autorité parentale

Article 5 :

Durant le mariage, l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire.

S'il s'élève un conflit relativement à l'exercice de l'autorité parentale, le juge statue en considérant l'intérêt de l'enfant. Il est saisi par l'époux le plus diligent.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l'accord de l'autre et dans le seul intérêt de l'enfant, quand il accomplit seul un acte usuel de l'autorité parentale.

Article 6 :

Si les père et mère sont divorcés, séparés de corps ou en résidence séparée, l'autorité parentale est exercée par celui d'entre eux à qui le juge a confié la garde de l'enfant.

Toutefois, le parent qui n'en a pas la garde conserve les droits de visite et de surveillance et le droit de consentir à l'adoption ou à l'émancipation de l'enfant mineur.

Article 7 :

Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l'autorité parentale continuent d'être exercés par les père et mère.

Toutefois, le tiers investi de la garde de l'enfant accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Article 8 :

Si celui des père et mère ayant été investi de la garde de l'enfant décède ou s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 11, l'autorité parentale est dévolue de plein droit à l'autre parent. Toutefois, dans l'intérêt exclusif de l'enfant, le juge peut décider, à la requête de tout intéressé, de confier sa garde à toute autre personne.

Article 9 :

L'autorité parentale sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l'égard duquel la filiation est établie.

Texte intégral

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