# Loi N° 2000 / 017 du 19 Décembre 2000 portant réglementation de l’inspection sanitaire vétérinaire
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er : La présente loi fixe les attributions et les modalités de fonctionnement de l'inspection sanitaire vétérinaire au Cameroun
# CHAPITRE I
# DE L'INSPECTION SANITAIRE VETERINAIRE
ARTICLE 2 : L'inspection sanitaire vétérinaire est l’ensemble des mesure prises en ce qui concerne les animaux, les produits d’origine animale ou halieutique et leurs dérivés aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national qu’au frontière (importation et exportation) pour assurer qu’une denrée est propre à la consommation.
Lors de l’inspection sanitaire des produits, il sera procédé à :
- leur contrôle hygiénique en vue de leur consommation de leur mise ne état de commercialisation ou de leur transformation ;
- au contrôle hygiénique de leurs conditions de conservation de stockage, de distribution, d’acheminement ou de transformation ;
- au contrôle de conformité des normes de présentation et de conditionnement ;
- leur classification en catégories selon leurs qualités organoleptiques et leur degré de salubrité.
ARTICLE 3- L'inspection sanitaire vétérinaire assure également la protection des consommateurs et exploitants des établissements contre les zoonoses, les intoxications et toutes infections d’origine animales, en conformité avec les textes régissant la santé Publique
Elle contribue également à la protection de l’environnement.
ARTICLE 4 Aucune denrée d’origine animale ou halieutique ne peut être livrée à la consommation si elle n’a subi auparavant une inspection sanitaire vétérinaire.
ARTICLE 5 Cette inspection sanitaire vétérinaire est effectuée par un responsable assermenté et qualifié des services vétérinaires.
ARTICLE 6- Les denrées alimentaires d’origine animales ou halieutique soumises à l’inspection sanitaire vétérinaire et ne répondant ni à des normes d’hygiène admises, ni à la qualité marchande requise sont saisies, dénaturées, détruites, déclassées ou refoulées suivant le cas.
ARTICLE 7 les inspections sanitaires vétérinaires peuvent procéder aux saisies conservatoires, en attendant les résultats d’analyses des denrées incriminées.
ARTICLE 8 les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations d’inspection sanitaire vétérinaire d’écrites à l’article 2 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 9 L'inspection sanitaire vétérinaire donne lieu à l’établissement
d’un certificat sanitaire ou d’un laissez-passer sanitaire.
ARTICLE 10 (1) Les opérations d’inspection sanitaire vétérinaire donnent lieu au paiement d’une taxe de service dont le taux est fixé par la loi de finances.
(2) Un décret du Premier Ministre détermine les modalités de perception de cette taxe.
# CHAPITRE II
# DE LA PROTECTION CONTRE LES ZOONOSES ET LES ANTHROPOZOONOSES
ARTICLE 11 Sont réputées zoonoses, anthropozoonoses, infections, intoxications et infections graves, les maladies ci-après désignées :
1- la rage chez toutes les espèces ; 2- La tuberculose et la pseudo tuberculose chez toutes les espèces ; 3- Le charbon bactérien chez les équidés, porcins et ruminants ; 4- Les brucelloses chez les bovidés, petits ruminants et porcins ; 5- Les pasteurelloses ; 6- L'érisipelothrix 7- La listerellose (listériose) 8- Les vibrioses chez les ruminants ; 9- Les salmonelloses ;