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Loi · n° N° 2025/013

LOI N° 2025/013 DU 20 DEC 2025 REGISSANT LA PRODUCTION BIOLOGIQUE AU CAMEROUN

Cameroun · 2025/013 · Adoption : 20 décembre 2025

Pays
Cameroun
Type
Loi
Numéro
N° 2025/013
Référence
2025/013
Date d'adoption
20 décembre 2025
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméLa présente loi régit la production biologique au Cameroun. Elle énonce les principes et règles de la production biologique et des activités connexes, vise à valoriser la recherche, professionnaliser les opérateurs, garantir la qualité des produits, protéger les consommateurs, et fixer les conditions de production, transport, préparation, étiquetage, stockage, contrôle, certification et commercialisation. Elle s'applique aux produits végétaux, animaux, aquacoles, apicoles et forestiers non…

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

LOI N° 2025/013 DU 20 DEC 2025

# REGISSANT LA PRODUCTION BIOLOGIQUE AU CAMEROUN

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Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

# CHAPITRE I ## DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I

DE L'OBJET ET DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1er.- (1) La présente loi régit la production biologique au Cameroun.

A ce titre, elle énonce les principes et règles de la production biologique et des activités connexes.

(2) La présente loi vise à :

ARTICLE 2.- (1) Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux produits végétaux, animaux, aquacoles, apicoles et forestiers non ligneux, naturels ou transformés, issus du mode de production biologique. Il s'agit :

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY

(2) Sont exclus du champ d'application de la présente loi :

ARTICLE 3.- L'agriculture biologique est exercée sous le contrôle de l'État qui précise les normes techniques en la matière.

SECTION II DES DEFINITIONS

ARTICLE 4.- Au sens de la présente loi et des textes subséquents pris pour son application, les définitions suivantes sont admises :

« Accréditation » : procédure par laquelle une instance habilitée reconnaît à la fois la compétence technique et l'impartialité d'un organisme pour des tâches particulières.

« Additifs pour alimentation animale » : produits utilisés dans la nutrition des animaux pour leurs effets sur les aliments eux-mêmes, sur les animaux, sur les produits alimentaires obtenus à partir d'animaux ayant consommé cet additif ou sur l'environnement.

Texte intégral

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