Ordonnance n° 62/OF du 7 février 1962 réglant le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de la République fédérale du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rapportant

Pays
Cameroun
Type
Ordonnance
Numéro
62/OF
Référence
62/OF
Date d'adoption
7 février 1962
Organisation
Présidence de la République du Cameroun
RésuméCette ordonnance fixe le cadre juridique du budget de la République fédérale du Cameroun. Elle définit les principes budgétaires, la structure des recettes et dépenses, les règles d'exécution et de contrôle. Elle établit les autorisations de programme et les crédits de paiement, ainsi que les procédures de virement et de report. Le texte précise également les obligations comptables et linguistiques (français et anglais).

# ORDONNANCE N° 62/OF DU 7 FEVRIER 1962 REGLANT LE MODE DE PRESENTATION, LES CONDITIONS D'EXECUTION DU BUDGET DE LA REPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN, DE SES RECETTES, DE SES DEPENSES ET DE TOUTES LES OPERATIONS S'Y RAPPORTANT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE,

Vu la Constitution du 1er septembre 1

ORDONNE :

LIVRE PREMIER

TITRE 1er

CHAPITRE UNIQUE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le Budget de l'Etat prévoit et autorise en la forme législative les charges et les ressources de l'Etat dont il détermine la nature et le montant. Il fixe en termes financiers les objectifs administratifs, économiques et sociaux de la République Fédérale du Cameroun. Il est arrêté annuellement par l'Assemblée Nationale Fédérale dans le cadre de la Loi de Finances.

Article 2 : La Loi de Finances, visée à l'article 1er notamment, est présentée avec un rapport économique et financier. Ce rapport analyse le déroulement des opérations budgétaires en cours ; il retrace l'évolution de la dette publique et de la trésorerie fédérale ; il indique, éventuellement, la charge nette qui en découle et les moyens retenus pour y faire face.

Article 3 : Le Budget englobe, pour une période de douze mois ou exercice, allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, la totalité des charges et des ressources prévisibles de l'Etat. Les recettes sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées. L'exercice qui est désigné par le double millésime des années sur lesquels il s'étend, est clos le 30 septembre pour les recettes et les dépenses qui se perçoivent et qui s'acquittent pour le compte du Budget Fédéral et de ses Budgets annexes.

Article 4 : Toutes les recettes et les dépenses afférentes au Budget de l'Etat Fédéral et aux Budgets annexes doivent être constatées, liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur, l'ordonnateur délégué ou les sous ordonnateurs secondaires au plus tard le 20 septembre suivant la fin de l'exercice. Cette date est fixée au 20 août suivant la fin de l'exercice pour l'émission des ordonnances de perception et des ordonnances de paiement établies par les sous-ordonnateurs, au 30 août suivant la fin de chaque exercice pour le recouvrement des droits et des produits, pour les paiements à faire sur ordonnances de paiements établies par les ordonnateurs, au 5 septembre suivant la fin de chaque exercice pour l'émission par les sousordonnateurs des ordonnances de perception et des ordonnances de paiement ayant pour objet de régulariser les opérations des agences spéciales de leur ressort, au 15 septembre pour l'exécution desdites ordonnances, au 30 juillet suivant la fin de chaque exercice pour les opérations de recettes et des dépenses effectuées par les agents spéciaux.

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